9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 23/01609

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01609 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTCI

[P] [B]

C/

CNIEG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 20/00754

****

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne,

ayant pour avocat Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparution

INTIMÉE :

LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

De la relation entre M. [P] [B] et Mme [W] [M] est issu un enfant, [Z] [B], né le 8 février 1985.

Par courrier du 4 décembre 2019, la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) a informé M. [B] de ses droits en matière de retraite, notamment qu'il pouvait bénéficier d'une retraite anticipée pour avoir élevé son fils, mais qu'il ne pourrait pas obtenir de bonification enfant dès lors qu'en application de l'article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale, le régime de retraite de la mère est prioritaire pour servir les avantages familiaux lorsque les parents d'un même enfant en remplissent les conditions, ce qui est le cas en l'occurrence puisque la mère de [Z], affiliée au régime général, bénéficiera d'une majoration de durée d'assurance.

Le 14 mai 2020, contestant cette décision, M. [B], qui avait le 23 décembre 2019 formalisé sa demande de pension de retraite à effet au 1er août 2020, a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 juillet 2020.

Lors de sa séance du 5 novembre 2020, la commission a rejeté le recours de M. [B].

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 février 2024, M.[B], par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- de juger qu'il bénéficiera des périodes d'assurance accordées au titre de l'éducation d'un enfant pour le calcul et la liquidation de ses droits à retraite à effet au 1er juillet 2020 ;

- de condamner la CNIEG au paiement du complément de pension de retraite avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque terme, les intérêts échus par année entière s'ajoutant au capital pour porter à leur tour intérêts ;

- de condamner la CNIEG au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la CNIEG aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CNIEG demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [B] de toutes ses demandes et prétentions ;

- le débouter également de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut de ramener cette somme à de plus justes proportions ;

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ce texte.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de bonification

Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir pour l'essentiel que la priorité insti