9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 23/00776
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPR2
CNIEG
C/
M. [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/01016
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APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E] (appelant incident)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [E] est retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er juillet 2021.
Il a eu deux enfants, [D] et [I] [E], respectivement nés les 23 juillet 1992 et 19 mai 1995, issus de son mariage avec Mme [H] [G] intervenu le 30 septembre 1992. Cette dernière a un enfant issu d'une précédente union, [P] [G], née le 8 septembre 1989.
Le 9 février 2021, le divorce a été prononcé entre M. [E] et Mme [G], et la convention adoptée comprenait les dispositions suivantes :
- une autorité parentale partagée par les deux parents pour [D] et [I] [E] ;
- une autorité parentale exercée uniquement par Mme [G] s'agissant de [P] [G] ;
- une résidence alternée pour les trois enfants.
M. [E] a sollicité la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) sur son droit de bénéficier d'une retraite anticipée au titre de parent isolé de deux enfants.
Par courrier du 5 décembre 2014, la CNIEG a informé M. [E] qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'attribution de la majoration de pension pour trois enfants élevés.
Le 5 janvier 2015, M. [E] a saisi le médiateur de la CNIEG, lequel a rejeté son recours par courrier du 9 février 2015.
Après des échanges entre le conseil de M. [E] et l'organisme, par courrier du 22 décembre 2017, le médiateur de la CNIEG a indiqué qu'il pourrait bénéficier de la majoration enfant pour Mme [P] [G].
Par courrier du 5 février 2021, suite à sa demande, la CNIEG a adressé à M. [E] les éléments de calcul de sa retraite.
Par décision du 4 mai 2021, la CNIEG a notifié à M. [E] un rejet de la majoration pour trois enfants élevés.
Après de nouveaux échanges avec l'organisme, par courriers des 23 juin et 1er juillet 2021, M. [E] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 octobre 2021.
Lors de sa séance du 25 janvier 2022, la commission a rejeté le recours de M. [E].
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a :
- débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- accordé à M. [E] le bénéfice de la majoration de pension pour enfants élevés à compter du 1er juillet 2021, date d'effet de sa pension de retraite ;
- condamné la CNIEG à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CNIEG aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CNIEG a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023. Par des écritures parvenues au greffe le 10 février 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement à titre incident.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CNIEG demande à la cour de :
A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [E] le bénéfice de la majoration de pension pour enfants élevés à compter du 1er juillet 2021, date d'effet de sa pension de retraite ;
Statuant à nouveau, - dire et juger q