9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 23/00743

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPOH

[4]

C/

M. [I] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 21/00458

****

APPELANTE :

[4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [D] a été embauché à compter du 13 janvier 2003 en tant que salarié statutaire de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et a démissionné en mai 2011. Après avoir travaillé en tant qu'agent contractuel auprès de la Commission des communautés européennes du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, M. [D] a de nouveau été embauché dans les industries électriques et gazières à compter du 13 mai 2013.

Par courrier du 13 mai 2016, la [4] a rejeté la demande de M. [D] de transfert de ses droits à pension, obtenus dans le cadre de ses fonctions d'agent contractuel, sur le territoire français.

Après saisine de la commission de recours amiable, M. [D] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, lequel, par jugement du 8 novembre 2019, a :

- ordonné à la [4] de procéder au transfert des droits à pension que M. [D] a acquis en sa qualité d'agent contractuel de la Commission européenne durant la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 ;

- condamné la [4] à payer à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros ;

- débouté la [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la [4] aux entiers dépens de l'instance.

Par courrier du 23 octobre 2020, la [4] a notifié à M. [D] le transfert de ses droits et la validation de la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2013 à hauteur de 70 % dans sa carrière des IEG.

Le 17 décembre 2020, contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 12 avril 2021 (recours n° RG 21/00458).

En parallèle, M. [D] a saisi le juge de l'exécution de Nantes, lequel, par décision du 18 novembre 2021, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a condamné M. [D] aux dépens et à payer à la [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (recours n° RG 22/00075).

Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction des procédures n° RG 21/00458 et n° RG 22/00075 ;

- débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'application du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 8 novembre 2019 ;

- ordonné à la [4] de valider à hauteur de 100 %, soit 12 trimestres, la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 pendant laquelle il a travaillé en qualité d'agent contractuel à la Commission européenne dans le cadre de son transfert de droits à pension ;

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la [4] à payer à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [4] aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [4] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de valider à hauteur de 100 %, soit 12 trimestres, la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2023 pendant laquelle M. [D] a travaillé en qualité d'agent contractuel à la Commission européenne dans le cadre de son transfert de