9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 23/00649

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPB4

[4]

C/

[Z] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 21/872

****

APPELANTE :

[4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [Z] [M]

placée sous curatelle

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

ayant pour curatrice Madame [V] [N], non comparante

ayant pour conseil Maitre Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

dispensé de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite au décès de M. [F] [M], retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, survenu le 30 mars 1979, Mme [J] [H], son ex-épouse, a bénéficié d'une pension de réversion jusqu'à son décès le 27 juin 1994.

Par courrier du 26 janvier 2010, Mme [V] [N] a sollicité la [4] (la [4]) concernant les droits à pension de sa soeur dont elle est la curatrice, Mme [Z] [M], fille de M. [M] et de Mme [H], née le 13 janvier 1959 et handicapée, titulaire de l'AAH.

Par courrier du 4 mai 2010, la [4] a répondu à Mme [N] qu'une pension pouvait être servie aux orphelins handicapés de plus de 21 ans sous réserve d'examen de leurs conditions d'existence, résidentielles, financières et familiales ; elle lui a joint un questionnaire à retourner complété avec les justificatifs sollicités.

Par courrier du 7 juillet 2010, la [4] a informé Mme [N] qu'elle restait dans l'attente de son retour et qu'en l'absence de réponse sous un mois, elle classerait le dossier.

Par courrier du 14 janvier 2016, Mme [N] a adressé à la [4] un formulaire de demande complété et un certain nombre de documents afin que celle-ci procède à l'examen des droits à pension d'orphelin de Mme [M].

Cette demande initiale s'avérant incomplète, des échanges sont intervenus entre la [4] et Mme [N], et entre la [4] et le secrétariat général de la médecine de contrôle (SGMC), portant pour l'essentiel sur la caractérisation d'un taux d'incapacité permanente de 80% avant les 21 ans de Mme [M] et l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée quelconque du fait de ce handicap.

Par décision du 20 janvier 2017, la [4] a notifié à Mme [M] l'attribution d'une pension de réversion - orphelin handicapé de plus de 21 ans à effet du 1er février 2011 en application de l'article 29 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il lui était également indiqué qu'elle devait informer la [4] en cas d'hospitalisation de plus de trois mois, de reprise d'activité rémunérée, et d'attribution ou d'augmentation de l'AAH.

Le 15 mars 2017, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en s'étonnant d'une part, au visa de l'article 28 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, de la date d'effet de la pension de réversion dès lors que sa mère est décédée le 27 juin 1994, d'autre part de l'absence de versement de la pension d'orphelin prévue à l'article 29 de la même annexe.

La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juillet 2017.

Mme [M] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 octobre 2017.

Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté Mme [M] de sa demande tendant à écarter la prescription quinquennale et à reporter la date d'effet de l'attribution de sa pension de réversion ;

- condamné la [4] à verser à Mme [M] la pension d'orphelin à compter du 1er février 2011 ;

- condamné la [4] aux dépens.

Par déclaration adressée le 28 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l