9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 22/04764

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04764 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7UY

[E] [N] [R]

C/

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IÈRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 21/00097

****

APPELANT :

Monsieur [E] [N]-[R]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [U] [T], Délégué syndical

INTIMÉE :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [N]-[R] est retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er août 2013.

Reprochant une discrimination syndicale de son employeur la société [6], M. [N]-[R] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel l'a débouté de ses demandes par jugement du 9 juillet 2015.

M. [N]-[R] a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a condamné la société [6] à requalifier les services civils de M. [N]-[R] à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et dit que cette décision est opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) pour recalculer sa pension.

Par courrier du 26 avril 2018, la CNIEG a notifié à M. [N]-[R] la révision de sa retraite pour la période du 1er juin 2001 au 31 juillet 2013 et parallèlement, le rappel de pension de retraite lui a été versé.

Sur un pourvoi formé par la société [6], par arrêt du 9 octobre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a condamné la société à requalifier les services civils de M. [N]-[R] à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et en ce qu'il a dit que cette décision est opposable à la CNIEG pour recalculer la pension de M. [N]-[R].

Par courrier électronique du 6 mars 2020 en réponse à une sollicitation de l'intéressé, la CNIEG a informé M. [N]-[R] de la non application du principe d'intangibilité des pensions à sa situation, de la révision de sa pension de retraite au regard de l'arrêt de la Cour de cassation et enfin de la suspension du recouvrement de l'indu pour la période du 1er août 2013 au 31 mars 2020 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi.

Par courrier du 10 mars 2020, M. [N]-[R] a sollicité à nouveau la CNIEG en soutenant que le principe d'intangibilité des retraites fait obstacle à la révision de sa pension de retraite, laquelle a confirmé sa position dans un courriel du 13 mars 2020.

Le 17 avril 2020, contestant la révision de sa pension de retraite, M. [N]-[R] a saisi la commission de recours amiable puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 5 juin 2020.

Par courrier du 11 juin 2020, le secrétariat de la commission a déclaré son recours irrecevable en relevant que sa requête avait pour objet de contester les modalités d'exécution par la CNIEG d'un arrêt de la Cour de cassation et que dans ce cadre, seul le juge de l'exécution est compétent.

Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal de Fort-de-France s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

En parallèle, la cour d'appel de Paris autrement composée, par arrêt du 27 janvier 2022, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des services civils à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et de rétablissement de la pension.

Au regard de celle-ci, la CNIEG a procédé à la révision de la retraite de M. [N]-[R] et a calculé un trop-perçu de 10 748,76 euros.

Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [N]-[R] de ses demandes ;

- condamné M. [N]-[R] à payer à la CNIEG la somme de 10 748,76 euros au titre de l'indu de p