9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 22/04736
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04736 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7OY
M. [T] [M]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00345
****
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [I] a été retraitée du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières du 1er août 2012 jusqu'à son décès le 16 décembre 2019.
M. [T] [M] a été marié à Mme [I] du 28 août 1976 au 12 novembre 1997, puis avec Mme [C] [D] du 5 mai 2001 au 2 juillet 2020.
Par courrier reçu le 3 septembre 2020 par la [5] (la [5]), M. [M] a sollicité une pension de réversion au titre de sa première union.
Par courrier du 3 septembre 2020, la [5] a notifié à M. [M] un rejet de sa demande.
Le 9 septembre 2020, contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 janvier 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 mars 2021.
Par courrier du 22 mars 2021, M. [M] a saisi la médiatrice de la [5], laquelle a confirmé la décision de rejet par courrier du 13 avril 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a :
- dit que la [5] était fondée à rejeter la demande de M. [M] formulée suite au décès de son ex-épouse Mme [I] et tendant au service d'une pension de retraite de réversion ;
- débouté, par conséquent, M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [M] demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de dire qu'il est éligible au versement d'une pension de réversion au titre de son union avec Mme [I] ;
- de condamner la [5] à lui servir le paiement de la pension de réversion rétroactivement au jour de sa demande ;
- de condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la [5] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes et prétentions ;
- débouter M. [M] de sa demande de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de pension de réversion :
Aux termes de l'article L. 711-11 du code de la sécurité sociale :
'Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.