9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 22/04648

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04648 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7CS

Mme [F] [N]

C/

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 21/00115

****

APPELANTE :

Madame [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [T], assuré du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, est décédé d'un accident du travail le 15 mars 2011.

Mme [F] [N] a sollicité le bénéfice d'une rente de conjoint survivant auprès de la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), laquelle a rejeté sa demande.

Mme [N] a saisi la commission de recours amiable puis elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, lequel, par jugement du 27 mars 2015, a constaté l'existence d'un concubinage entre Mme [N] et M. [T] au moment de son décès et renvoyé Mme [N] devant la CNIEG pour la liquidation de ses droits.

Par courrier du 18 août 2015, la CNIEG a attribué à Mme [N] une rente de conjoint survivant à effet du 16 mars 2011.

Par courrier du 18 février 2020, la CNIEG a informé Mme [N] de la révision à la hausse de sa rente de conjoint survivant au 3 avril 2020.

Le 6 avril 2020, la CNIEG a averti Mme [N] que sa rente avait été révisée à la hausse par erreur, ce qui a généré un trop perçu d'un montant de 653,43 euros pour la période du 3 au 30 avril 2020, notifié le 26 mai 2020.

Par courriers des 18 mai et 8 juin 2020, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 novembre 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 5 février 2021.

Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [N] à rembourser à la CNIEG la somme de 643,53 euros au titre du trop perçu pour la période du 3 au 30 avril 2020 ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 à la cour d'appel de Grenoble par communication électronique, enregistrée sous le n° RG 22/05067, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2022.

Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 à la cour d'appel de Rennes par communication électronique, enregistrée sous le n° RG 22/04648, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 4 août 2022, la cour d'appel de Grenoble s'est dessaisie et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, laquelle a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/05067 et n° RG 22/04648 sous le n° RG 22/04648.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [N] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que la rente de conjoint survivant dont elle bénéficie doit être calculée sur un taux de 60 % à compter de son 55ème anniversaire (soit depuis le 3 avril 2020) ;

- de dire et juger n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 653,43 euros sollicitée par la CNIEG dans le cadre de son courrier du 26 mai 2020 ;

- de condamner la CNIEG à lui verser les sommes dues sur la base d'un taux de 60 % applicable à compter du 3 avril 2020 :

* pour le reliquat des sommes dues et non réglées depuis le mois de mai 2020 (soit 698,01 euros de reliquat par mois, excepté pour le mois d'avril déjà versé au prorata à hauteur de 653,43 euros), jusqu'à la décision à intervenir,

* pour l'avenir : rente r