9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 22/04004

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04004 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4QC

CNIEG GESTION DES PENSIONS

C/

Mme [T] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 21/00009

****

APPELANT :

CAISSE NATIONAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] [N] est retraitée du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2020, au titre de son poste d'agent statutaire occupé du 18 avril 1979 au 30 juin 2004.

Le contrat de travail de Mme [N] a été suspendu du 18 janvier 2000 au 18 janvier 2004 en raison d'un congé parental.

Par courrier électronique du 10 octobre 2018, Mme [N] a sollicité la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) afin d'obtenir une estimation du montant de sa pension de retraite au 1er janvier 2020 et au 1er octobre 2023.

Le 6 décembre 2018, la CNIEG a adressé les estimations à Mme [N], laquelle a signalé une erreur sur l'échelon retenu par courrier électronique du 29 avril 2019 et considérant qu'elle devait bénéficier de l'échelon 9 acquis durant son congé parental.

Par courrier du 26 juillet 2019, la CNIEG a maintenu ses estimations initiales.

Le 4 septembre 2019, Mme [N] a effectué sa demande de retraite au 1er janvier 2020.

Le 24 décembre 2019, la CNIEG a notifié à Mme [N] sa retraite au 1er janvier 2020 calculée sur la base de l'échelon 9.

Par courrier du 3 janvier 2020, afin d'obtenir des précisions sur cette notification, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a clôturé le recours en considérant que celui-ci était sans objet, et transmis sa demande au service compétent.

Par courrier du 28 janvier 2020, la CNIEG a informé Mme [N] de la révision de sa pension de retraite calculée à tort sur la base de l'échelon 9 et d'un trop perçu généré d'un montant de 46,89 euros pour la période du 1er janvier au 29 février 2020.

Par courrier du 4 mars 2020, contestant la révision de sa pension, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 septembre 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 décembre 2020.

Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal a :

- annulé la décision de modification des droits à la retraite notifiée par la CNIEG à Mme [N] par courrier électronique du 28 janvier 2020 ;

- dit que la pension de retraite de Mme [N] doit être liquidée conformément à la notification d'attribution de pension du 24 décembre 2019 que lui a adressée la CNIEG par lettre recommandée avec avis de réception ;

- dit que la CNIEG doit rétablir les droits de Mme [N] conformément à la notification d'attribution de pension du 24 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2020 ;

- débouté Mme [N] de sa demande de condamnation sous astreinte ;

- débouté Mme [N] de sa demande de condamnation sous intérêt au taux légal ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la CNIEG aux entiers dépens ;

- condamné la CNIEG à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 17 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la CNIEG a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CNIEG demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués ;

Statuant à nouveau,

- de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et prétentions ;

- de confirmer la décision de modification des droits à la retraite qu'elle a notifié