5ème Chambre, 5 mars 2025 — 22/02991

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-76

N° RG 22/02991 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXQY

(Réf 1ère instance : 21/00993)

S.A. CNP ASSURANCES

C/

M. [O] [F]

Mme [Y] [X] ÉPOUSE [F]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [Y] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (29)

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

M. [O] et Mme [Y] [F] ont souscrit, auprès de la société Caisse d'Épargne, deux crédits immobiliers, pour des montants de 83 666 euros et 18 293,88 euros. Ils ont adhéré au contrat d'assurance de groupe, signé entre la société Caisse d'Épargne et la société CNP Assurances, les risques garantis étant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité totale de travail.

Placé en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2017, M. [O] [F] a demandé la prise en charge des échéances des prêts à l'assureur.

Par courrier du 5 juin 2019, la société CNP Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre de M. [O] [F] au motif que l'origine de son arrêt de travail faisait partie des risques exclus.

Par acte d'huissier du 27 mai 2020, M. [O] [F] a fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de la voir condamner à produire le contrat d'assurance, qu'il n'avait plus en sa possession.

Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés a condamné l'assureur à communiquer les documents contractuels, sous astreinte.

La société CNP Assurances a transmis, au conseil des époux [F], l'offre de prêt immobilier, un formulaire de demande d'admission à l'assurance complété par M. [O] [F] et un formulaire vierge.

Parallèlement, le 15 novembre 2019, M. [O] [F] a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.

M. [O] [F] a une nouvelle fois sollicité la prise en charge des échéances des crédits en raison de ses deux pathologies.

La société CNP Assurances lui a signifié un nouveau refus de prise en charge.

Par acte d'huissier du 10 mai 2021, M. [O] et Mme [Y] [F] ont fait assigner la société CNP Assurances devant ce tribunal en vue de la voir condamner à prendre en charge les échéances des crédits immobiliers depuis le 11 décembre 2017.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- condamné la société CNP Assurances à garantir M. [O] [F] et Mme [Y] [X] épouse [F] s'agissant de la prise en charge des échéances des crédits immobiliers n°10302469 d'un montant de 83 666 euros et n°10302470 d'un montant de 18 293,88 euros souscrits auprès de la Caisse d'Épargne et ce, depuis l'arrêt du 11 décembre 2017,

- condamné la société CNP Assurances à régler à M. [O] [F] et Mme

[Y] [X] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé que la prise en charge aura lieu au profit de l'organisme prêteur,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société CNP Assurances aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Le 10 mai 2022, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- réformer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 12 avril 2022, et statuant de nouveau :

À titre principal,

- débouter M. [O] [F] de sa demande de prise en charge des échéances de ses prêts à la suite de l'arrêt de travail du 11 décembre 2017,

- réserver la prise en charge des échéances de ses prêts, par la société CNP Assurances à la suite de l'arrêt de travail du 15 novembre 2019,

À titre subsidiaire,

- dire que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contr