9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 22/01463
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRCP
[C] [S]
C/
Société [4]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 19/00285
****
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA SARL [4] venant aux droits de la SARL [3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
LA [10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2016, M. [C] [S], salarié en tant que chauffeur opérateur en assainissement en véhicule léger de la SARL [3], aux droits de laquelle vient la SARL [4] (la société) a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 17 août 2017 fait état d'un traumatisme orbitaire et oculaire gauche à globe ouvert par rupture sclérale postérieure et issue choroïdienne suturée au bloc + fracture du plancher de l'orbite non chirurgicale.
Il a été prescrit à M. [S] des arrêts de travail du 17 août 2016 au 28 octobre 2016 et des soins durant un mois.
Par décision du 25 août 2016, la [11] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 4 mai 2017.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2017.
Suite à un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 3 octobre 2017, M. [S] a fait l'objet d'un licenciement notifié le 30 octobre 2017.
Par décision du 12 décembre 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] à 30 %.
Par décision du 5 février 2018, la caisse a réévalué le taux attribué à 37 % dont 7 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 25 novembre 2016, M. [S] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 22 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2017, M.[S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et obtenir des réparations complémentaires.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 17 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société dans la direction du salarié ;
- ordonné en conséquence la majoration de la rente dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ce, sur la base d'un taux d'IPP de 37 % tel qu'arrêté par la caisse ;
- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [S], confiée au docteur [Z] ;
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;
- condamné la société à rembourser à la caisse la majoration de la rente dans la limite toutefois du taux d'IPP de 37 % ;
- alloué à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur l'indemnisation du préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l'encontre de la société ; - condamné la société à payer à M. [S] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 30 avril 2021.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [S] à la somme de 26 299,20 euros soit la somme de 21 299,20 euros après déduction de la provision de 5 000 euros ;
- dit que cette somme sera versée directement à M. [S] par la caisse ;
- débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle ;
- condamné la société à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code