9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 22/01463

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRCP

[C] [S]

C/

Société [4]

[13]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 19/00285

****

APPELANT :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

LA SARL [4] venant aux droits de la SARL [3]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

LA [10]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 août 2016, M. [C] [S], salarié en tant que chauffeur opérateur en assainissement en véhicule léger de la SARL [3], aux droits de laquelle vient la SARL [4] (la société) a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial en date du 17 août 2017 fait état d'un traumatisme orbitaire et oculaire gauche à globe ouvert par rupture sclérale postérieure et issue choroïdienne suturée au bloc + fracture du plancher de l'orbite non chirurgicale.

Il a été prescrit à M. [S] des arrêts de travail du 17 août 2016 au 28 octobre 2016 et des soins durant un mois.

Par décision du 25 août 2016, la [11] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [S] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 4 mai 2017.

La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2017.

Suite à un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 3 octobre 2017, M. [S] a fait l'objet d'un licenciement notifié le 30 octobre 2017.

Par décision du 12 décembre 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] à 30 %.

Par décision du 5 février 2018, la caisse a réévalué le taux attribué à 37 % dont 7 % pour le taux professionnel.

Par courrier du 25 novembre 2016, M. [S] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 22 mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2017, M.[S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et obtenir des réparations complémentaires.

Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 17 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société dans la direction du salarié ;

- ordonné en conséquence la majoration de la rente dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ce, sur la base d'un taux d'IPP de 37 % tel qu'arrêté par la caisse ;

- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [S], confiée au docteur [Z] ;

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;

- condamné la société à rembourser à la caisse la majoration de la rente dans la limite toutefois du taux d'IPP de 37 % ;

- alloué à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur l'indemnisation du préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l'encontre de la société ; - condamné la société à payer à M. [S] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 30 avril 2021.

Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [S] à la somme de 26 299,20 euros soit la somme de 21 299,20 euros après déduction de la provision de 5 000 euros ;

- dit que cette somme sera versée directement à M. [S] par la caisse ;

- débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle ;

- condamné la société à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code