9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 21/07996
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07996 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKL3
Compagnie d'assurance [12]
S.C. [G] [H]
S.E.L.A.R.L. [15]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
M. [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 15/01125
****
APPELANTES :
Compagnie d'assurance [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS
S.C.P [G] [H]
ès qualités de liquidateur de la société [16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [15]
ès qualités de liquidateur de la société [16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [F] [V], salarié de la société [17] devenue [18], aux droits de laquelle vient la SA [16] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 janvier 2014, M. [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse.
Une rente a été attribuée à M. [V] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % en raison des séquelles suivantes : 'perte totale de la phalange unguéale et flexion incomplète de l'articulation interphalangienne du pouce gauche chez un ouvrier droitier'.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Laval a placé la société en redressement judiciaire puis il a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2017.
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a :
- déclaré irrecevable la demande de la société, représentée par Mes [Y] et [H], mandataires judiciaires, tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M. [V] ;
- jugé que l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 18 avril 2011 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- ordonné la majoration maximale de la rente perçue par M. [V] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er juin 2014, tel que fixé par la caisse ;
- dit que l'avance en sera faite par la caisse, la société devant ensuite rembourser à la caisse la majoration de la rente en fonction de ce taux de 10 % ;
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [K] ;
- alloué une provision d'un montant de 4 000 euros sur l'indemnisation définitive du préjudice de M. [V] dont la caisse devra faire l'avance ;
- dit en conséquence que la société, en redressement judiciaire, représentée par ses mandataires judiciaires, remboursera à la caisse le montant de ladite provision, la majoration de la rente, ainsi que l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime, la créance de la caisse étant fixée au passif du redressement judiciaire de la société ;
- condamné la société à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2018 pour débats au fond après dépôt du rapport et dit que la notification du jugement vaut convocation d'avoir à comparaître à l'audience ou de s'y faire représenter ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société [12], assureur de la société (l'assureur) et dit que le jugement lui sera déclaré commun et opposable ;
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