9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 21/07737

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07737 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJHC

[7] SA

C/

Mme [O] [X] épouse [U]

[12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]

Références : 19/01001

****

APPELANTE :

S.A [7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [O] [X] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

[9]

[Adresse 11]

[Adresse 8]

[Localité 2]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 novembre 2015, la SA [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [O] [X] épouse [U] (Mme [U]), salariée en tant que conductrice de ligne automatique, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 23 novembre 2015 ;

Lieu de l'accident : [Localité 4] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : elle vernit des cartes, ensuite elle met la carte dans une machine à déballage pour enlever les bulles dans le vernis ;

Nature de l'accident : implosion de la machine à déballage au vernissage, douleur thoracique ;

Objet dont le contact a blessé la victime : la salariée n'a pas été blessée.

Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 25 novembre 2015 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2015.

Par décision du 27 novembre 2015, la [10] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par avis du 16 mars 2016, Mme [U] a été déclarée par le médecin du travail 'Inapte au poste. Apte à un autre poste de production en dehors de la zone de travail de l'accident. Pas de poste de travail isolé'.

Par courrier du 28 juillet 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de guérison des lésions de Mme [U] au 3 avril 2017.

Le 1er juin 2017, la société a déclaré un second accident du travail survenu le même jour concernant Mme [U].

Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2017 par le docteur [Z] prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2017.

Par décision du 27 septembre 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 mai 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 19 mai 2019.

Suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 20 mai 2019, Mme [U] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 2 juillet 2019, pour lequel une procédure est pendante devant la cour.

Par décision du 5 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [U] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 45 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 20 mai 2019.

Par courrier du 20 mars 2019, Mme [U] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 25 juillet 2019.

Mme [U] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 septembre 2019.

Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 23 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 1er juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ; - ordonné la majoration maximale de la rente, dont la caisse devra faire l'avance, perçue par Mme [U] sur la base du taux d'IPP de 45 % ; - dit que la majoration de la rente sera fixée compte tenu de l'évolution du taux d'incapacité de Mme [U] ;

avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,

- ordonné une expertise médicale de Mme [U] et désigné pour y procéder le docteur [G], avec la mission suivante : après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure