9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 21/07390
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07390 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHXT
S.A.S. [5]
C/
Mme [K] [G]
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00999
****
APPELANTE :
Maître [E] [C]
ès qualité de mandataire liquidateur de l'association [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2016, l'association [6] (l'association) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [K] [G], et mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 mai 2016 ; Heure : 20h ;
Lieu de l'accident : centre éducatif [8] [Localité 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : aide cuisine ;
Nature de l'accident : la victime est tombée au sol suite à une fuite d'eau dans la cuisine ;
Siège des lésions : cheville et bras ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 10h à 14h et 18h30 à 20h30 ;
Accident constaté le 29 mai 2016 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [D] le 30 mai 2016, fait état d'un 'trauma TA droit, contusion coude D', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2016, prolongé jusqu'au 30 avril 2019.
Par décision du 6 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 mars 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 avril 2019.
Par décision du 6 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [G] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une rente à compter du 1er mai 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, Mme [G] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 24 juillet 2019.
Mme [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 septembre 2019.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'association, désignant la société David Goïc et associés en qualité de mandataire judiciaire.
La caisse a procédé à la déclaration de sa créance au passif de l'association à hauteur de 282 000 euros.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du même tribunal a :
- jugé que l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 29 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de l'association ;
- ordonné la majoration de la rente d'accident du travail sur le fondement de l'article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'IPP de 15 % tel que fixé par la caisse ; - ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale, confiée au docteur [H] ; - alloué à Mme [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ; - dit que la caisse devra faire l'avance des indemnités fixées par le tribunal pour l'ensemble des préjudices subis par la victime et lui a donné acte de ce qu'elle entend récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur la société [5] ; - condamné la société [5] à verser à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration adressée le