9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 21/07390

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07390 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHXT

S.A.S. [5]

C/

Mme [K] [G]

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 19/00999

****

APPELANTE :

Maître [E] [C]

ès qualité de mandataire liquidateur de l'association [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [K] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 mai 2016, l'association [6] (l'association) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [K] [G], et mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 29 mai 2016 ; Heure : 20h ;

Lieu de l'accident : centre éducatif [8] [Localité 7] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : aide cuisine ;

Nature de l'accident : la victime est tombée au sol suite à une fuite d'eau dans la cuisine ;

Siège des lésions : cheville et bras ;

Nature des lésions : entorse ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 10h à 14h et 18h30 à 20h30 ;

Accident constaté le 29 mai 2016 par les préposés de l'employeur.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [D] le 30 mai 2016, fait état d'un 'trauma TA droit, contusion coude D', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2016, prolongé jusqu'au 30 avril 2019.

Par décision du 6 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 29 mars 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 avril 2019.

Par décision du 6 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [G] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une rente à compter du 1er mai 2019.

Par courrier du 13 mai 2019, Mme [G] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 24 juillet 2019.

Mme [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 septembre 2019.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'association, désignant la société David Goïc et associés en qualité de mandataire judiciaire.

La caisse a procédé à la déclaration de sa créance au passif de l'association à hauteur de 282 000 euros.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du même tribunal a :

- jugé que l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 29 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de l'association ;

- ordonné la majoration de la rente d'accident du travail sur le fondement de l'article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'IPP de 15 % tel que fixé par la caisse ; - ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale, confiée au docteur [H] ; - alloué à Mme [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ; - dit que la caisse devra faire l'avance des indemnités fixées par le tribunal pour l'ensemble des préjudices subis par la victime et lui a donné acte de ce qu'elle entend récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur la société [5] ; - condamné la société [5] à verser à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d'expertise.

Par déclaration adressée le