Chambre sociale, 5 mars 2025 — 24/00598
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/03/2025
N° RG 24/00598
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 mars 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00147)
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS CLAIR'EQUEAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [F] [U] a été embauché par la SAS Clair'equeaux à compter du 10 juin 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier.
Le 30 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 9 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 décembre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, il a saisi, le 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de M. [F] [U] sont recevables ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [U] est justifié ;
- débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS Clair'equeaux de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 12 avril 2024, M. [F] [U] a formé une déclaration d'appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 10 juillet 2024, M. [F] [U] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit que son licenciement pour faute grave est justifié ;
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Clair'equeaux à lui payer les sommes de :
8 198,99 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 685,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
468,51 euros à titre de congés payés afférents,
1 464,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 128,03 euros à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire,
112,80 euros à titre de congés payés afférents,
206,26 euros à titre de rappel de salaires,
20,62 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros à titre de prime de fin d'année 2022 ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- d'ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés ;
- d'ordonner le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- de condamner la SAS Clair'equeaux au titre de la procédure d'appel et de première instance à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Clair'equeaux aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 29 août 2024, la SAS Clair'equeaux demande à la cour de :
- juger M. [F] [U] recevable mais mal fondé dans son appel ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [F] [U] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [U] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande au titre du rappel de salaire
M. [F] [U] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 206,26 euros, outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'à compter de septembre 2022 son taux horaire a été réduit sans aucune justification.
La SAS Clair'equeaux ad