Chambre sociale, 5 mars 2025 — 24/00177
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/03/2025
N° RG 24/00177
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 mars 2025
APPELANT :
d'un jugement de départage rendu le 24 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00168)
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. T S I TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL EPONA CONSEIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025, prorogée au 5 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Suivant contrats à durée déterminée de chantier à effet du 23 mars 2009 puis à effet du 25 mai 2009, Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité de tuyauteur par la société TSI.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 3 mai 2010, il a été embauché en qualité de tuyauteur, coefficient 220 échelon II niveau 2 de la convention collective de la métallurgie.
Le poste de Monsieur [M] [L] a évolué, ce dernier ayant ensuite occupé la fonction de chef d'équipe à compter du 1er avril 2015, puis de responsable de chantier à compter du 13 janvier 2016.
Monsieur [M] [L] a été placé en arrêt du travail pour maladie à compter du mois de janvier 2022.
Par courrier du 31 janvier 2022, Monsieur [M] [L] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par courrier du 7 février 2022 par la société TSI.
Par requête reçue le 15 avril 2022, Monsieur [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins, notamment, d'obtenir une reclassification conventionnelle et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 7 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [L] inapte à tout emploi au sein de la société TSI.
Par courrier du 16 janvier 2023, la société TSI a licencié Monsieur [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement en date du 24 janvier 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Reims, statuant seul après avis des conseillers prud'homaux présents a :
- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de bénéficier de la qualification de technicien administratif de niveau V échelon 3 ;
- déclaré sans objet les demandes de Monsieur [M] [L] en lien avec l'octroi de cette qualification ;
- constaté que la société TSI avait payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel de la prime d'ancienneté, les sommes suivantes :
. 804,18 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2019, outre la somme de 80,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 582,52 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020, outre la somme de 58,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 781,83 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2021, outre la somme de 78,18 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- constaté que la société TSI avait payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel de repos compensateurs, les sommes suivantes :
. 840,97 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2019, outre la somme de 84,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 712,79 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2020, outre la somme de 71,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 479,20 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2021, outre la somme de 147,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- constaté que la société TSl avait payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021, la somme de 261,67 euros bruts, outre 26,17 euros bruts au t