Chambre sociale, 5 mars 2025 — 24/00154

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Texte intégral

Arrêt n°

du 5/03/2025

N° RG 24/00154

MLB / FJ

Formule exécutoire le :

05 / 03 / 2025

à :

- [R]

- [B]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 mars 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Encadrement (n° F 22/00026)

Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

LA BANQUE POPULAIRE DU NORD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La Banque Populaire du Nord a embauché Madame [O] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 février 2011, en qualité de directrice d'agence au sein de l'agence de [Localité 4].

A compter du 1er avril 2014, suite à un congé maternité, Madame [O] [T] a occupé un emploi de conseiller clientèle professionnels et a alterné des périodes de travail à temps partiel et à temps plein, avant de reprendre à temps plein à compter du 1er janvier 2020.

Madame [O] [T] a été en arrêt maladie du 24 avril au 11 juin 2019, puis du 2 mars au 30 mai 2020, puis à compter du 10 juin 2020 de façon ininterrompue jusqu'au 7 avril 2021.

Le 8 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [O] [T] 'inapte définitivement au poste antérieur. Ne peut occuper qu'un poste sans contrainte d'objectif, sans finalité commerciale, type administratif'.

Le 25 mai 2021, la Banque Populaire du Nord a informé Madame [O] [T] de l'absence de poste disponible compatible avec les restrictions médicales et ses compétences professionnelles.

Le 26 mai 2021, Madame [O] [T] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Le 21 juin 2021, la Banque Populaire du Nord a licencié Madame [O] [T] suite au constat de son inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 25 juin 2021, Madame [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par jugement en date du 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- 'dit que Madame [O] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par notification datée du 21 juin 2021 le licenciement de Madame [O] [T] intervenu le 21 juin 2021 est donc pourvu de cause réelle et sérieuse qui a pour origine l'inaptitude non professionnelle de Madame [O] [T]',

- débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et harcèlement moral,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande d'indemnité spéciale de licenciement,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation,

- débouté Madame [O] [T] en sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné Madame [O] [T] à verser à la Banque Populaire du Nord une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande.

Le 30 janvier 2024, Madame [O] [T] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 11 octobre 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,