Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23/01796
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/03/2025
N° RG 23/01796
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 mars 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00024)
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION TRANSITIONS PRO GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A la demande des parties et conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre sociale.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l'application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [B], salariée depuis le 19 juin 2017 du Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) Grand Est, devenu association Transitions Pro Grand Est, a adhéré le 23 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, notamment pour contester le licenciement.
Par un jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé ;
- dit et jugé que l'article L 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer ;
- dit et jugé que les recherches de reclassement ont été effectuées sérieusement et loyalement ;
- déclare M. [N] [B] non fondé de l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté ;
- débouté les parties de leursautres et plus amples demandes ;
- condamné M. [N] [B] aux entiers dépens de l'instance.
M. [N] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023, M. [N] [B] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel formé est recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique intervenue est illicite, en tous cas, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Association Transition Pro Grand Est venant aux droits du FONGECIF Grand Est à payer les sommes et indemnités suivantes :
· 9 500 euros à titre de dommages et intérêts nets de toutes charges pour rupture du contrat de travail illicite, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
· 8 255,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
· 825,51 euros€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- condamner l'Association Transition Pro Grand Est venant aux droits du FONGECIF Grand Est à payer les sommes de :
· 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, au titre de la procédure de première instance,
· 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, au titre de la procédure d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 14 février 2024, l'association Transitions Pro Grand Est demande à la cour :
- déclarer mal fondé l'appel,
Par conséquent,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait ne pas rejeter les demandes de M. [N] [B],
- fixer le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 2 463,75 euros bruts, - limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 7 391, 25 euros.
- fixer la rémunération mensuelle à la somme de 2 467, 96 euros bruts,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme maximale de 4 935, 92 euros bruts et à la somme de 493, 59 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [B] à verser à la société 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
Moyens des parties
M. [N] [B] soutient que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié doit être jugé sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a méconnu ses obligations en matière de reclassement, dans l