Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23/00718

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Texte intégral

Arrêt n°

du 5/03/2025

N° RG 23/00718

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 mars 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 5 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00342)

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION TRANSITIONS PRO GRAND EST

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

A la demande des parties et conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre sociale.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

ARRÊT :

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l'application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [X] [T], salarié depuis le 27 novembre 2017 du Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) Grand Est, devenu successivement Fongecif Grand Est, puis association Transitions Pro Grand Est, a adhéré le 6 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, notamment pour contester le licenciement.

Par un jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé ;

- dit et jugé que l'article L 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer ;

- dit et jugé que les recherches de reclassement ont été effectuées de façon sérieuse et loyale ;

- débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes en principal et à titre subsidiaire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné M. [X] [T] aux entiers dépens de l'instance.

M. [X] [T] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, M. [X] [T] demande à la cour de :

- dire et juger que l'appel formé est recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique intervenue est illicite, en tous cas, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Association Transition Pro Grand Est venant aux droits du FONGECIF Grand Est à payer les sommes et indemnités suivantes :

· 13 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de toutes charges pour rupture du contrat de travail illicite, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

· 11 744, 28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

·1 174, 42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- condamner l'Association Transition Pro Grand Est venant aux droits du FONGECIF Grand Est à payer les sommes de :

· 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, au titre de la procédure de première instance,

· 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, au titre de la procédure d'appel.

Par des conclusions remises au greffe le 30 août 2023, l'association Transitions Pro Grand Est demande à la cour :

- déclarer mal fondé l'appel,

Par conséquent,

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait ne pas rejeter les demandes de M. [X] [T],

- fixer le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 3 851,56 euros bruts,

- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 11 554,68 euros.

- fixer la rémunération mensuelle à la somme de 3 514,50 euros bruts,

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme maximale de 10 543,50 euros bruts et à la somme de 1 054,35 euros bruts au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

- condamner M. [X] [T] à verser à la société 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Motifs :

Sur le licenciement

Moyens des parties

M. [X] [T] soutient que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié doit être jugé sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a méconnu ses obligations en matière de reclassement, dans la mesure où l'article D 1233-2-1 du code du travail prévoit que la liste des offres de reclassement interne doit préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste et où la liste des emplois de reclassement adressée aux salariés concernés le 28 octobre 2019 par mail ne respecte pas cette exigence.

L'employeur répond qu'il a respecté ses obligations en matière de reclassement, que l'accord collectif signé avec l'organisation syndicale CGT a retenu la diffusion d'une liste des postes disponibles et non pas une offre personnalisée, qu'une liste récapitulant les postes ouverts a été diffusée par mail le 28 octobre 2019, que les salariés ont disposé d'un délai de quinze jours pour répondre, que la DIRECCTE a validé cette diffusion, et que M. [X] [T] est donc de mauvaise foi.

Règles applicables

Aux termes de l'article L. 1233-4, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Selon l'article D. 1233-2-1, III, du même code, dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, en cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Il en résulte que l'employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. A défaut de cette mention, l'offre est imprécise en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 8 janvier 2025, pourvois n° 22-24.724 et autres).

Réponse de la cour

La liste des offres de reclassement interne communiquée aux salariés le 28 octobre 2019, qui fixe un délai pour candidater supérieur à 15 jours, ne mentionne pas les critères de départage des candidatures multiples et ne renvoie pas au plan de sauvegarde de l'emploi qui les détermine précisément.

En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné à payer, au regard d'un salaire de référence de 3 914,76 euros, la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant le préjudice subi par M. [X] [T] au regard de son ancienneté et de sa situation personnelle.

L'employeur est par ailleurs condamné à payer, au regard du salaire brut de 3 514,50 euros qui aurait été dû en cas de travail pendant la période de préavis, les sommes suivantes :

- 10 543,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 054,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé ;

- dit et jugé que l'article L 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer ;

- dit et jugé que les recherches de reclassement ont été effectuées de façon sérieuse et loyale ;

- débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur est condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L 1233-69 du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Débouté de ses demandes, il sera condamné à payer au salarié la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Sur les dépens

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [T] aux dépens.

L'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, par une décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'association Transitions Pro Grand Est de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne l'association Transitions Pro Grand Est à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :

- 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 543,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 054,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

- 800 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'en déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,

Ordonne le remboursement par l'association Transitions Pro Grand Est à France Travail, anciennement Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L 1233-69 du code du travail ;

Déboute l'association Transitions Pro Grand Est de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'association Transitions Pro Grand Est à payer à M. [X] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'association Transitions Pro Grand Est aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT