Pôle 1 - Chambre 12, 5 mars 2025 — 25/00138

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

(n°138, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2025 - Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00544

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, Conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

[O] [E]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]

Informée le 5 mars 2025 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Maître Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 5 mars 2025 à 12h32 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]

Informé le 5 mars 2025 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame PERRIN, avocat général,

Informée le 5 mars 2025 à 12h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 5 mars 2025 à 14h15 ;

FAITS ET PROCÉDURE,

Depuis le 21 février 2025 Madame [K] [E] fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement ordonnée par le directeur du GHU Neurosciences pour péril imminent.

Depuis le 21 février 2025 à 17 h 00, elle est placée à l'isolement. Le 1er mars 2025 à 9 h43, le directeur du GHU a saisi le juge d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.

Le 1er mars 2025 à 9 h43, le directeur du GHU a saisi le juge d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement et une décision a été rendue autorisant le maintien à l'isolement par ordonnance du 1er mars 2025 à 13H00.

Madame [K] [E] interjette appel en indiquant qu'elle n'a pas été informée de cette saisine ni de la possibilité d'être assisté d'un avocat " en raison de son état de santé ".

Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 5 mars 2025, concluant au rejet des moyens d'irrégularité et au bienfondé de la mesure.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R 3211-42 du Code de la santé publique dispose : " L'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. "

En l'espèce le récépissé de notification de l'ordonnance est daté du 3mars 2025, sans que l'heure d'établissement de celui-ci ne soit précisée.

En conséquence, l'appel de Madame [K] [E], interjeté dans les 24h de ce récépissé est déclaré recevable.

Sur l'information de la patiente de ses droits et de la procédure

En vertu de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique :

I.- Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.

Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.

Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.

Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.

III.- Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations e