Pôle 1 - Chambre 12, 5 mars 2025 — 25/00124

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

(n°124, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3YL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00603

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 30 juin 1996 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]

Actuellement hospitalisé à l'hopital l'[4]

comparant / assisté de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office / choisi au barreau de Paris,

INTIMÉS

M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 7]

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2]

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LESNE, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [O], né le 30 juin 1996 à [Localité 8], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 11 février 2025.

Le certificat médical d'admission fait état d'un patient interpellé et placé en garde à vue pour avoir outragé un agent de police. Il fait état d'une arrestation politique, affirme qu'il se rendait à l'[Adresse 5] où il avait rendez-vous avec la Président de la République. Il dit être surveillé par la DGSE. Il présente une riche symptomatologie délirante à thèmes politique, interprétatif, persécutif, mégalomaniaque, passablement hallucinatoire et avec anosognosie. Monsieur [B] [O] est un patient connu depuis 2016, plusieurs fois hospitalisé et en rupture de soins.

La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 20 février 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 6] [Localité 3].

A interjeté appel de cette décision le 26 février 2025 demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [B] [O] expose l'irrégularité de la procédure de garde à vue tout en indiquant savoir que la cour n'a pas compétence pour se prononcer. Sur le fond, elle demande la levée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

SUR CE,

En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une