Pôle 1 - Chambre 12, 5 mars 2025 — 25/00123

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

(n°123, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3XH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00021

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 07 novembre 1987 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]

comparant/ assisté(e) de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉS

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3], demeurant [Adresse 1]

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [Z], né le 07 novembre 1987 à [Localité 6], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 16 novembre 2023, réintégré sous la forme d'une hospitalisation complète le 20 juin 2024. Un nouveau programme de soins ambulatoires a été mis en place le 11 juillet 2024 à compter du 15 juillet incluant une prise en charge en foyer, des permissions de sortie quotidiennes, un traitement médicamenteux et des rendez-vous mensuels avec le psychiatre.

Monsieur [N] [Z] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry Courcouronnes aux fins de mainlevée de la mesure.

Il ressort du dernier avis médical adressé au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 18 février 2025 que Monsieur [N] [Z] est connu pour une pathologie schizophrénique de longue date. Il est hospitalisé au long cours en foyer et continue de manifester des projets de voyages pathologiques pour apprendre les arts martiaux, comme par le passé, ayant été hospitalisé longuement au Japon dans le même contexte.

Sa demande a été rejetée par ordonnance du 21 février 2025.

Monsieur [N] [Z] a interjeté appel le 26 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 mars 2025, qui s'est tenue en chambre du conseil à la demande du patient.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [N] [Z] demande à la cour de la levée de la mesure.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

SUR CE,

En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge so