Pôle 1 - Chambre 12, 5 mars 2025 — 25/00121

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

(n°, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3T6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/01324

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [S] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

néle 07 juin 1996 à [Localité 8]

demeurant [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Actuellement hospitalisé à L'EPS de [9]

comparant / assisté de /Me Edith KPANOU , avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Madame [B] [G]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 7]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'E.P.S DE [9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [W], né le 07 juin 1996 à [Localité 8] a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 06 février 2025.

Le certificat médical initial fait état d'un patient psychotique chronique, sans domicile fixe, admis via les urgences pour troubles du comportement avec hétéro agressivité évoluant depuis plusieurs mois en lien avec une mauvaise observance du traitement. A l'entretien, le discours est désorganisé, flou, délirant. La thématique persécutive et mégalomaniaque est sous jacente. Il est ambivalent aux soins et dans le déni des troubles.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 14 février 2025. La décision a été adressée aux fins de notification le 17 février 2025 et a été notifiée à Monsieur [S] [W] à une date inconnue.

Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [S] [W] sollicite la levée de la mesure au motif que le certificat médical initial ne démontre pas de manière suffisamment circonstanciée que son état de santé compromet actuellement la sûreté des personnes ou nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier en urgence.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur le contenu du certificat médical initial

L'article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 06 février 2025 à 11h12 par le Docteur [J] [O] indique que Monsieur [S] [W] est un patient psychotique chronique, sans domicile fixe, admis via les urgences pour troubles du comportement avec hétéro agressivité évoluant depuis plusieurs mois en lien avec une mauvaise observance du traitement. A l'entretien, le discours est désorganisé, flou, délirant. La thématique persécutive et mégalomaniaque est sous-jacente. Il est ambivalent aux soins et dans le déni des troubles.

La reprise d'un délire manifeste et constaté médicalement dans le certificat médical suffit à caractériser l'urgence d'une nouvelle prise en charge en ce qu'il permet d'en déduire une dégradation de l'état de santé du patient nécessitant, pa