Pôle 1 - Chambre 12, 5 mars 2025 — 25/00120
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°120, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3TS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00036
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mars 2025
Décision
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [J] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25 janvier 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H de [Localité 5]
comparant / assisté de Me Edith Kpanou, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 5]
Non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE,avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [J] [U], né le 25 janvier 1978 à [Localité 4] (77), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 05 juillet 2019. Il bénéficié d'un programme de soins ambulatoires depuis le 17 novembre 2021 et a été réintégré en hospitalisation complète le 11 février 2025 pour troubles du comportement de type hétéro agressif. Le certificat médical de réadmission fait état d'une rupture de soins depuis plusieurs mois, d'un contexte délirant et interprétatif et d'un déni des troubles. Une fois hospitalisé, il admet avoir menacé un couple dans un contexte de différent financier mais se montre calme dans le service où il accepte de rester pour évaluation.
La mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du 19 février 2025.
Monsieur [I] [J] [U] a interjeté appel le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [I] [J] [U] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable quand bien même un programme de soins ambulatoires aurait été mis en place postérieurement à la déclaration d'appel
Infirmer l'ordonnance
Dire la procédure irrégulière en raison de la communication tardive du certificat médical de situation à la cour
Ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, y compris dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires.
L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité soulevés et la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la saisine de la cour d'appel
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.
En l'espèce, si la mesure d'hospitalisation complète a été levée au profit d'un programme de soins ambulatoires, Monsieur [I] [J] [U] sollicite la levée de la mesure de contrainte dans son ensemble, y compris dans le cadre du programme de soins ambulatoires. La cour d'appel est donc saisie et doit statuer nonobstant la levée de l'hospitalisation complète.
Sur le moyen tiré d'un certificat médical de situation tardif
Aux termes de l'article L3211-12-4 du code de la Santé publique,
« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isol