Pôle 1 - Chambre 12, 5 mars 2025 — 25/00119
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°119, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00486
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à dispoqition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [J] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 29 juin 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [2]
comparante / assistée de Me Edith Kpanou , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [J] [D], née le 29 juin 1967 à [Localité 3] (RDC) a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 12 août 2024, après une hospitalisation libre du 02 au 12 août 2024.
Le certificat médical établi le 12 août 2024 précise que Madame [C] [J] [D] est suivie pour une pathologie chronique, en rupture de soins, présente un contact dissocié, figé avec une discordance idéo-affective, un discours délirant intuitif et interprétatif, avec adhésion totale et opposition aux soins.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 23 août 2024, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, puis le 18 février 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Madame [C] [J] [D] a interjeté appel le 26 février 2025, demandant la levée de la mesure pour retourner chez elle souhaitant retrouver sa liberté et pouvoir assurer ses responsabilités de mère.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 mars 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [C] [J] [D] a indiqué, à l'audience, se sentir guérie, vouloir retrouver sa famille et sortir de l'hôpital tout en acceptant de continuer le traitement.
Le conseil de Madame [C] [J] [D] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance
Ordonner la levée de la mesure au regard de l'irrégularité de la procédure en ce que :
La notification de la décision de maintien du 05 décembre 2024 n'est pas contresignée de deux soignants suite au refus de signer de la patiente.
La notification de la décision de maintien du 02 janvier 2025 tardive pour être intervenue le 08 janvier 2025.
Sur le fond, la patiente a conscience de ses troubles et accepte de suivre des soins en ambulatoire.
L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la régularité des notifications des décisions mensuelles de maintien des 05 décembre 2024 et 02 janvier 2025
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de