Pôle 6 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 23/07276

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 MARS 2025

(N°2025/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07276 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP3H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/18057

APPELANTE

Madame [Y] [G]-[B]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

INTIMEES

Etablissement Public MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

Fédération CFE-CGC SANTE SOCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE venant aux droits de l'INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2042

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La fondation nationale de transfusion sanguine a engagé Mme [Y] [G]-[B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1979 en qualité de médecin adjoint, assistante de laboratoire.

En 1987, Mme [G]-[B] est devenue chef de l'unité d'immunologie leuco-plaquettaire.

En 1994, les activités de la fondation ont été reprises par le groupement d'intérêt public institut national de la transfusion sanguine (INTS), et le contrat de travail de Mme [G]-[B] a été transféré à cette nouvelle entité.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective d'entreprise de l'INTS.

Mme [G]-[B], adhérente du syndicat CFE-CGC, a occupé plusieurs fonctions représentatives des salariés : membre du CHSCT (1979-1995), déléguée du personnel (1987-2013), membre du comité d'entreprise (1987-2013) et déléguée syndicale (1987-2013).

Le 28 juillet 2007, Mme [G]-[B] a saisi la HALDE pour dénoncer une discrimination salariale à raison de son sexe et de son engagement syndical. La haute autorité a clôturé le dossier le 29 avril 2011.

Le 6 décembre 2011, Mme [G]-[B] a saisi le Défenseur des droits pour dénoncer cette discrimination.

Le 13 juin 2012, Mme [G]-[B] a été placée en arrêt maladie.

Le 22 juin 2012, Mme [G]-[B] a déposé plainte contre M. [H], directeur de l'INTS, pour atteinte à la vie privée et délit d'entrave. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 4 décembre 2014.

Saisi par la direction, le comité d'entreprise a rendu le 29 août 2012 un avis défavorable sur le projet de licenciement de Mme [G]-[B]. L'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement par décision du 29 octobre 2012.

Lors de la visite du 31 octobre 2012, organisée en vue de la reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive de Mme [G]-[B] à son poste de chef d'unité, étant 'apte à un poste identique dans un autre centre'. Lors de la deuxième visite du novembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [G]-[B] définitivement inapte au poste de chef d'unité, et apte à un poste identique dans un autre site.

L'INTS a proposé à Mme [G]-[B] cinq postes susceptibles de permettre son reclassement. La salariée a refusé ces propositions par courrier du 6 février 2013.

Par lettre notifiée le 8 février 2013, Mme [G]-[B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 février 2013.

Au cours d'une réunion extraordinaire du 5 mars 2013, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement de Mme [G]-[B].

Par décision du 16 mai 2013, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [G]-[B].

Mme [G]-[B] a été licenciée pour 'inaptitude physique et impossibilité de reclassement' par lettre du 27 juin 2013, notifiée le 29 juin 2013.

Le 17 décembre 2013, Mme [G]-[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander l'annulation de son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.