Pôle 6 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 23/04212

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 MARS 2025

(N°2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NB

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 19 Avril 2023 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 389 F-D

APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour avancée au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Crédit immobilier de la vallée du Rhône a engagé M. [E] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 mars 1996 en qualité d'animateur commercial.

Par contrat à durée déterminée du 30 mai 1997, la société Finnancière Régionale pour l'Habitat 'Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche', devenue le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, l'a engagé en qualité de responsable commerciale.

La relation commerciale s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 30 mai 1998.

Par lettre du 8 juillet 2014, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique suite à l'adoption du plan de résolution établi par la Commission européenne.

Le 3 avril 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 9 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déboute Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes

Déboute le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CIF RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Monsieur [H] [E] au paiement des entiers dépens.'

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mai 2018.

Par un arrêt du 10 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :

'Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la société Crédit Immobilier de France Développement de sa priorité de réembauche ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [E] les sommes de :

- 71 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance et d'appel.'

La société Crédit immobilier de France Développement a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 19 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

'et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [E] la somme de 71 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appe