Pôle 6 - Chambre 3, 5 mars 2025 — 22/05271
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00120
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
Né le 28 juillet 1973
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMEE
Association LES AMIS DE KAREN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véron,ique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'association Les amis de Karen a embauché M. [Y] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité d'éducateur spécialisé. Par avenant du 1er juillet 2017, M. [I] a été promu chef de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite FEHAP.
Des difficultés sont survenues dans les relations de travail à partir de 2019 et le 7 août 2019, M. [I] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; cette démarche n'a pas abouti.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 12 septembre 2019 au 9 février 2020 puis du 25 juin 2020 au 9 novembre 2020.
M. [I] a été élu en décembre 2019 dans le collège cadres du CSE, en qualité de suppléant et assisté à Ia réunion de mise en place de CSE en janvier 2020.
M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre reçue par l'association le 3 décembre 2020.
A la date de présentation de la prise d'acte, M. [I] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 073,27 euros.
L'association Les amis de Karen occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [I] a saisi le 26 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal :
Constater que les griefs reprochés à l'association les Amis de KAREN sont d'une gravité telle qu'ils justifient la prise d'acte par Monsieur [Y] [I] de la rupture de son contrat de travail.
Constater que les faits dont a été victime Monsieur [Y] [I] permettent d'établir l'existence d'un harcèlement moral mais également d'une discrimination en raison de son état de santé.
En conséquence,
Requalifier la prise d'acte en licenciement nul.
Condamner l'association les Amis de KAREN au paiement des sommes suivantes :
- 12 293,08 euros Bruts à titre d'indemnité de préavis.
- 1 229,30 euros Bruts au titre des congés payés afférents.
- 3 320,60 euros Bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 36 879,24 euros Bruts Au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.
- 36 879,24 euros Bruts Au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
En tout état de cause,
Condamner l'association les Amis de KAREN au paiement de la somme de 5 335,90 euros Bruts, à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire outre la somme de 535,59 euros Bruts, au titre des congés payés afférents.
Condamner l'association les Amis de KAREN au paiement de la somme de 18 439,62 euros Bruts, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, à intervenir.
Dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal.
Condamner l'association les Amis de KAREN au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner l'association les Amis de KAREN aux entiers