Pôle 6 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 22/00545

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 MARS 2025

(N°2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08896

APPELANTE

S.A.S. MANUFACTOR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532

INTIME

Monsieur [N] [E] Constitution de maître Raoul Marcelo SOTOMAYOR, avocat au barreau de Paris (D 1401), dans l'intérêt de M. [N] [E], intimé, en lieu et place de maître Monique Herpin, avocat au barreau de Paris (D 906), précédent conseil.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1401

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME,Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025 et prorogée au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1999, la société Manufactor (la société), qui a pour activité la fabrication de luminaires de luxe, a engagé M. [N] [E] en qualité de technicien d'atelier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 29 septembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2020 et mis à pied à titre conservatoire. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 20 octobre 2020.

Le 27 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Requalifie le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Manufactor à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :

2 455,48 euros à titre de remboursement de mise à pied

6 610,00 euros à titre d'indemnité de préavis

661,00 euros au titre des congés payés afférents

20 951,00 euros à titre d'indemnité de licenciement

33 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [E] du surplus de ses demandes

Déboute la société Manufactor de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens'.

La société qui a reçu notification de ce jugement le 13 décembre 2021 en a relevé appel par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Manufactor demande à la cour de :

'- DEBOUTER Monsieur [N] [E] de sa demande de production du registre du personnel de la société MANUFACTOR ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [E] de sa demande de

dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

o Requalifié le licenciement de Monsieur [N] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o Condamné la SAS Manufactor à payer à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes :

2.455,48 euros à titre de remboursement de mise à pied ;

6.610 euros à titre d'indemnité de préavis ;

661 euros au titre des congés payés afférents ;

20.951 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil