Pôle 6 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 22/00143

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 MARS 2025

(N°2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5CA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/06756

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 30 Août 1985 à Paris

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A. STADE FRANCAIS PARIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3] / France

N° SIRET : 420 21 1 8 80

Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025 , prorogée au 05 Février 2025 puis au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2014, la société Stade français Paris, ci-après la société, a engagé M. [I] [F] au statut cadre en qualité de kinésithérapeute.

Par courriel du 1er juillet 2019, le directeur administratif et financier de la société, M. [L], a indiqué à M. [F] qu'il était dispensé de venir au club pour la semaine en cours, cette dispense ayant été renouvelée à deux reprises par courriels des 7 et 14 juillet 2019.

Selon un courriel du 22 juillet 2019, M. [F] a indiqué à M. [L] lui joindre la saisine prud'homale transmise ce même jour par son avocat.

Par requête datée du 22 juillet 2019, réceptionnée le 23 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnités de rupture, dommages-intérêts et rappels de salaires.

Le 22 juillet 2019, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2019. Par lettre du 20 août 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs que la relation de travail a été émaillée de divers incidents, que le salarié ne s'est pas rendu à une réunion avec l'ensemble de l'équipe médicale le 28 juin 2019, qu'il a emprunté à des fins personnelles dans le courant du mois de juin 2019 un véhicule du club sans en avertir la direction et qu'il a exercé plusieurs activités en dehors du club en dépit d'une obligation d'exclusivité, la lettre ajoutant que l'employeur a été choqué par sa saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire et déçu par ses allégations de harcèlement ainsi que d'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la SA STADE FRANCAIS PARIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens. »

M. [F] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 11 décembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :

« Déclarer l'appel de Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles tendent notamment à :

- Fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 6.835,43 €

A titre principal :

- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la partie défenderesse

- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 68.354 €

A titre