Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025 — 21/08409
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02422
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [H] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2000 par la société Louis Dreyfus Company Distribution France (ci-après la société Louis Dreyfus), spécialisée dans la transformation et la vente de produits agricoles dans le monde, en qualité d'auditeur junior.
La convention collective applicable est celle de l'Entreprise de commission, courtage, commerce, import-export
En 2014, Mme [H] était nommée Head of Finance Process & ERP, statut cadre.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 23 mai au 21 juin 2019.
Par un courrier recommandé du 29 mai 2019, Mme [H] a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre et elle a demandé à pouvoir bénéficier d'un départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par une lettre recommandée du 19 juin 2019, la société Louis Dreyfus company distribution France a refusé la demande de rupture conventionnelle de Mme [H].
Mme [H] a repris son poste le 24 juin 2019.
Par une lettre recommandée du 5 août 2019, Mme [H] a de nouveau dénoncé des faits de harcèlement à son encontre.
Mme [H] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail le 27 août 2019. Elle a repris ses fonctions le 30 septembre 2019.
Par lettre recommandée datée du 9 janvier 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2020.
Par un courrier recommandé du 3 février 2020, Mme [H] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle a contesté son licenciement par lettre recommandée du 3 mars 2020.
Par acte du 18 mai 2020, Mme [H] a assigné la société Louis Dreyfus company distribution France devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, ordonner sa réintégration dans l'entreprise à titre principale et à titre subsidiaire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser divers dommages et intérêts pour rupture vexatoire, préjudice moral et harcèlement moral ainsi que diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Condamné la société Louis Dreyfus company distribution France à verser à Mme [G] [H] les sommes suivantes :
o 21 342,21 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
-Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 14 944,58 euros.
o 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes ;
-Débouté la société Louis Dreyfus company distribution France de sa demande reconventionnelle
-Condamné la société Louis Dreyfus company distribution France aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2021, Mme [H] a interjeté appel d