Pôle 6 - Chambre 3, 5 mars 2025 — 21/07731
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 19/11386
APPELANTE
Madame [A] [E] [L]
Née le 09 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Vincent CAMPION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, avocat plaidant
INTIMEE
G.I.E. GESTION PROFESSIONNELLE DES SERVICES DE L'ASSURANCE - GPSA, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS PARIS : 349 786 038
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Catherine LEPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 février 2025 et prorogé au 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [A] [E] [L], née le 9 juin 1977, a été embauchée par le groupement d'intérêt économique Gestion professionnelle des services de l'assurance, le 29 janvier 2013 en qualité de chargée d'études, affectée au département de l'Agence de lutte contre la fraude, statut cadre, ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 229 euros et un forfait jours de 209 jours travaillés par an.
Le 21 janvier 2016, madame [L] a saisi en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur le Conseil des prud'hommes de Paris.
Le 23 février 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :
' Nous vous avons, lors de cet entretien, rappelé que :
- Vous aviez été recrutée en qualité de Chargée d'Études au sein du GIE GPSA sous contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 2013.
- Le 22 octobre 2015, vous nous avez adressé un courrier comprenant une liste de reproches attribués à vos supérieurs hiérarchiques. Vous avez notamment soutenu que depuis son retour de congé maternité, votre supérieure hiérarchique directe, madame [B] [W], n'avait eu de cesse de remettre en question votre travail, à commencer par la refonte du Dictionnaire Permanent. Vous avez soutenu un prétendu harcèlement moral.
- Suite à ce courrier, une enquête a été immédiatement diligentée sur tous les points évoqués.
- Dans le cadre de cette enquête, des investigations ont été menées sur la prétendue remise en question systématique de votre travail pour la refonte du Dictionnaire Permanent, ce qui nous a conduit naturellement à interroger, madame [B] [W] sur la qualité de votre travail et sur la réalité et la légitimité des critiques qu'elle était amenée à formuler.
Elle nous a indiqué avoir dû reprendre, dès son retour de congé maternité, le travail que vous effectuiez dans son intégralité et nous a exposé dans le détail vos erreurs et manquements qui justifiaient qu'elle corrige et émette des critiques.
- Nous avons tenu à vérifier par nous-mêmes la qualité de la mise à jour de la refonte du Dictionnaire Permanent que vous aviez effectuée et il s'est alors avéré que l'intégralité du répertoire intitulé ' Editions législatives ou z.el ' -comprenant les versions successives des mises à jour, des dossiers et sous dossiers ainsi que l'ensemble de la Jurisprudence- avait disparu du serveur d'alfa.
- Un huissier a alors été mandaté pour vérifier et consigner les faits auprès du service informatique, et c'est dans ces circonstances que selon Procès-verbal du 25 novembre 2015, nous avons appris que vous aviez supprimé le 26 août 2015 le répertoire contenant l'intégralité des dossiers et sous-dossiers du répertoire ' Editions législatives '.
Cet acte est particulièrement grave, dès lors qu'il avait pour objet et a pour conséquence :
- De dissimuler les preuves de vos manquements et lacunes professionnels et,
- De faire disparaître du serveur un répertoire extrêmement imp