Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025 — 21/07592
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00482
APPELANTE
S.A. BARRE LOGISTIQUE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Barré logistique services est spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifique.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2007, M. [H] [D] a été engagé par la société Barré logistique services en qualité de chef d'équipe, coefficient 165, groupe 3, qualification agent de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1985 euros, outre une prime mensuelle de 220 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société compte à titre habituel plus de 11 salariés.
M. [D] a fait l'objet, après convocation par courrier du 15 mars 2017 et un entretien préalable qui s'est tenu le 27 mars 2017, d'un licenciement le 30 mars 2017 pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 19 juin 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Barré logistique services à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, a :
-Dit le licenciement de M. [H] [D] en date du 30 mars 2017 sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
-Condamné la société Barré logistique services prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
20.000,00 euros (vingt mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5.932,00 euros (cinq mille neuf cent trente-deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
593,20 euros (cinq cent quatre-vingt-treize euros vingt centimes) à titre de congés payés sur préavis ;
9.047,06 euros (neuf mille quarante-sept euros six centimes) nets au titre de l'indemnité de licenciement
102,55 euros (cent deux euros cinquante-cinq centimes) bruts à titre de rappel de salaire surmise à pied ;
10,25 euros bruts (dix euros vingt-cinq centimes) au titre des conges payes sur le rappel de salaire sur mise à pied ;
1.200,00 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la société Barré logistique services prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [H] [D] les bulletins de salaire afférents au préavis, à l'indemnité de licenciement et aux rappels de salaire, certificat de travail et l'attestation pour le Pôle Emploi.
-Dit que l'ensemble de ces documents devra être rectifié et conforme à la présente décision et ce sous astreinte de 20,00 euros (vingt euros) par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [H] [D];
-Rappelé que le présent jugement, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte;
-Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 22/06/2017;
-Constaté que la moyenne des t