Pôle 6 - Chambre 3, 5 mars 2025 — 21/07273
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07489
APPELANT
Monsieur [C] [G]
Né le 17 Octobre 1951 à [Localité 5] (PHILIPPINES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu LEW, avocat au barreau de PARIS, toque : R119, avocat postulant et par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0866, avocat plaidant
INTIME
Organisme REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN, représentée par son Ambassade
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
Ministère Public,
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui transmis ses observations datées du 5 décembre 2024, le 9 décembre 2024 à la cour.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 février 2025 et prorogé au 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ambassade de la République Islamique du Pakistan a engagé monsieur [C] [G], né le 17 octobre 1951, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 1993 en qualité de traducteur au bureau de l'Attaché de la défense et de l'armée.
Par lettre du 11 janvier 2016, l'Ambassade de la République Islamique du Pakistan a notifié à monsieur [G] la fin de son service dans cette mission à effet du 11 mars 2016, en raison de la décision du gouvernement du Pakistan de le mettre à la retraite.
A la date du 11 mars 2016, monsieur [G] avait une ancienneté de 23 ans.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 213 euros.
Monsieur [G] a saisi le 5 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu des demandes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 834 euros
- Indemnité de licenciement légale 21 955 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 9 369 euros outre celle de 964 euros pour les congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour préjudice financier 500 000 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 50 000 euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 19 278 euros
- Article 700 du code de procédure civile 3 500 euros
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise de bulletins de paie pour la période du 6 avril 1993 au 30 avril 2016
- Remise certificat pour la caisse des congés payés
- Sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir
- Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de remboursement des cotisations perçues du 1er janvier 1994 au 11 mars 2016 ; les déclarer prescrites et en tout état de cause mal fondées
- Débouter la République Islamique du Pakistan de sa demande en paiement de cotisations URSSAF du 1er janvier 1994 au 11 mars 2016
- Donner acte à monsieur [G] que la République Islamique du Pakistan offre de reverser toutes les cotisations sociales dues pour la période travaillée aux organismes sociaux en vue de la régularisation de la situation de sa situation
- Le tout au taux légal avec intérêt légal à dater de la demande.
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Fait droit à la demande d'immunité de juridiction soulevée par l'Ambassade de la République Islamique du Pakistan
' Déclare irrecevable l'ensemble des demandes de monsieur [G].
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 16 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour de :
' Juger que déclaration d'appel est régulière et produit un effet dévolutif et que la présente cour est valablement saisie,
' Infirmer le jugement