Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025 — 21/03919
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03055
APPELANT
Madame [I] [K] en qualité d'ayant-droit de Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a été embauché par la société Agence France Presse (ci-après AFP) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er décembre 1988 en qualité d'ouvrier de transmission, agent technique.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] percevait un salaire de base mensuel de 3 599,34 euros brut.
La convention collective applicable est celle des ouvriers de transmission applicable de l'Agence France Presse applicable jusqu'au 10 mars 2017 (à laquelle s'est substitué l'accord d'entreprise de l'AFP entré en vigueur le 10 mars 2017).
L'agence France presse compte plus de 10 salariés.
M. [J] ainsi que d'autres salariés étaient ouvrier de transmission, qui travaillaient jusqu'à la fin de l'année 2019 en qualité d'agents techniques au sein du service " Application ". Depuis la fin de l'année 2019 et la réorganisation de la Direction des services informatiques (DSI), le service " Application " a été supprimé et ses salariés ont été dispersés dans les nouveaux services techniques (Plate-forme, Support utilisateurs, Diffusion, et Infrastructures).
Plusieurs salariés ont demandé le bénéfice de la prime de langue et la régularisation de leur situation auprès de leur employeur.
Par requête du 20 avril 2018, M. [J] ainsi que d'autres salariés ont assigné l'Agence France presse devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de la voir, notamment, condamnée à leur verser une prime de langue pour la période d'avril 2015 à janvier 2021 ainsi que diverses sommes relatives à l'exécution de la relation contractuelle.
Le 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'affaire en départage.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage a statué en ces termes :
-débouté M. [J] de l'intégralité des demandes;
-rejeté les demandes reconventionnelles de l'agence France presse (AFP) ;
-condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [J] ainsi que d'autres salariés ont interjeté appel de ce jugement, intimant l'Agence France presse (AFP).
M. [J] est décédé le 27 mars 2023, Mme [I] [K] son épouse ayant repris l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [K] en qualité d'ayant droit de M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la prime de langue, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
- condamner l'AFP à lui payer les sommes suivantes, sous réserves des actualisations à venir :
25 659, 22 euros au titre de la prime de langues pour la période d'avril 2015 à mars 2021, outre 2565, 90 euros au titre des congés payés afférents,
3014,03 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois pour la période d'avril 2015 à mars 2021, outre 301, 40 euros au titre des congés payés afférents,
852, 16 euros à titre de rappel d'indemnités de RTT d'avril 2015 à mars 2021, outre 85,21 euros au titre des congés payés afférents,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-la régularisation des comptes pour la période postérieure à l'arrêté des com