Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025 — 21/03902
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03902 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/02696
APPELANTE
S.A.S. LA FINANCIERE PATRIMONIALE D'INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Monsieur [J] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre GIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
S.A.R.L.U BALLU à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. LFPI GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. LFPI REIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe LFPI (pour « La Financière Patrimoniale d'Investissement ») est un groupe français indépendant et multi-stratégie, composé de la société LFPI, de sociétés de gestion nommées LFPI Gestion et LFPI Reim et de la société Ballu.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 janvier 2009, M. [J] [B] a été embauché par la société Foncière LFPI, en qualité de majordome et chauffeur, catégorie cadre. Les attributions de M. [B] visaient au bon fonctionnement de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 11] abritant la société Foncière LFPI.
Selon les termes d'un avenant du 20 novembre 2012, la société la Financière patrimoniale d'investissement (ci-après la société LFPI) est devenue l'employeur de M. [B] avec une reprise d'ancienneté au 28 janvier 2009.
La convention collective nationale applicable est celle des Banques.
Le 26 juillet 2018, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied qualifiée de conservatoire.
Par lettre du 6 août 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 août 2018, à l'issue de ses congés payés.
M. [B] a été licencié par lettre en date du 3 septembre 2018.
La société Foncière LFPI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2019 par suite de liquidation amiable.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 1er avril 2019.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Requalifié le licenciement de M. [B] pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Mis hors de cause les sociétés LFPI Reim, Foncière LFPI, LFPI Asset Management, LFPI-SCI Ballu, et LFPI-Gestion ;
- Condamné la société LFPI à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 779,37 euros à titre de mise à pied conservatoire ;
* 77,94 euros à titre de congés payés afférents ;
* 9 344,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 934,41 euros à titre de congés payés afférents ;
* 7 462,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 3 avril 2019 et jusqu'au jour du paiement.
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la