Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025 — 21/03902

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03902 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTVK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/02696

APPELANTE

S.A.S. LA FINANCIERE PATRIMONIALE D'INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMES

Monsieur [J] [B]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre GIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

S.A.R.L.U BALLU à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. LFPI GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. LFPI REIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe LFPI (pour « La Financière Patrimoniale d'Investissement ») est un groupe français indépendant et multi-stratégie, composé de la société LFPI, de sociétés de gestion nommées LFPI Gestion et LFPI Reim et de la société Ballu.

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 janvier 2009, M. [J] [B] a été embauché par la société Foncière LFPI, en qualité de majordome et chauffeur, catégorie cadre. Les attributions de M. [B] visaient au bon fonctionnement de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 11] abritant la société Foncière LFPI.

Selon les termes d'un avenant du 20 novembre 2012, la société la Financière patrimoniale d'investissement (ci-après la société LFPI) est devenue l'employeur de M. [B] avec une reprise d'ancienneté au 28 janvier 2009.

La convention collective nationale applicable est celle des Banques.

Le 26 juillet 2018, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied qualifiée de conservatoire.

Par lettre du 6 août 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 août 2018, à l'issue de ses congés payés.

M. [B] a été licencié par lettre en date du 3 septembre 2018.

La société Foncière LFPI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2019 par suite de liquidation amiable.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 1er avril 2019.

Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- Requalifié le licenciement de M. [B] pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Mis hors de cause les sociétés LFPI Reim, Foncière LFPI, LFPI Asset Management, LFPI-SCI Ballu, et LFPI-Gestion ;

- Condamné la société LFPI à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 779,37 euros à titre de mise à pied conservatoire ;

* 77,94 euros à titre de congés payés afférents ;

* 9 344,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 934,41 euros à titre de congés payés afférents ;

* 7 462,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 3 avril 2019 et jusqu'au jour du paiement.

- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la