Pôle 6 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 21/03669
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03669 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02278
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.C.P. [A] PARTNERS en la personne de Maître [R] [A], ès qualité d'administrateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' en la personne de Maître [W] [T], ès qualité de liquidateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BDR & ASSOCIES venant aux droits de la SCP [B] DAUDE, en la personne de Maître [D] [B], ès qualité de liquidateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.U.R.L. [L] [C] en la personne de Maître [L] [C], ès qualité d'administrateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025, prorogée au 19 février 2025 puis au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [N] a été engagée en qualité d'employée de transit le 13 septembre 2004 par la société Necotrans Ataa devenue la société Necotrans France.
La société Necotrans France a entamé le 16 décembre 2016 une procédure d'information et de consultation de ses institutions représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et un projet de licenciement économique collectif portant sur 13 postes.
La société Necotrans France a transmis un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France, laquelle l'a homologué par décision du 24 février 2017.
La société Necotrans France a convoqué Mme [N], à une date non communiquée, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 24 mars suivant.
Par lettre du 4 avril 2017, la société Necotrans France a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Necotrans France.
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Necotrans France.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Necotrans France et a désigné la société [B]-Daudé, prise en la personne de M. [B], et la société MJA, prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateurs, ainsi que la société [A]-Perdureau-Manière-El Baze, prise en la personne de M. [A], et la société [L] [C], prise en la personne de [L] [C], en qualité d'administrateurs.
Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société Necotrans France tendant à voir annuler le jugement du tribunal administratif.
Mme [N] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Necotrans France différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 mar