Pôle 6 - Chambre 3, 5 mars 2025 — 21/01849
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00892
APPELANT
Monsieur [D] [S]
Né le 7 novembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
Société ANTARGAZ ENERGIE, venant aux droits de la société UGI ENERGIE et
de la société UGI DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Nanterre : 382 151 272
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ANTARGAZ ENERGIES venant aux droits de la société UGI ENERGIE et de la société UGI DISTRIBUTION, commercialise des combustibles et des produits annexes. Cette société dispose de plusieurs établissements secondaires sur le territoire national.L'un de ces établissements est situé à [Localité 8].
Monsieur [D] [S] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 02 mai 2016 au 31 octobre 2016 par la société UGI Distribution, en qualité d'attaché commercial, ce contrat a été prolongé par un avenant en date du 20 octobre 2016 jusqu'au 31 mars2017.
Cette relation contractuelle s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée prévoyant expressément qu'il sera rattaché à l'établissement de [Localité 8] et qu'il exercera ses fonctions au sein des départements 69 et 71 et que sa résidence devra se situer dans le périmètre de son secteur d'activité.
Le 22 septembre 2017, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 05 octobre 2017.
Le 10 octobre 2017, monsieur [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé d'effectuer son préavis par lettre énonçant les motifs suivants :
'Par la présente, nous faisons suite à l'entretien du 5 octobre 2017, au cours duquel vous étiezaccompagné de [Y] [R], membre de la DUP, et vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette mesure est justifiée par le non-respect de vos engagements définis lors de la signature de votre contrat de travail à durée indéterminée.
Pour rappel, vous avez signé un contrat de travail à durée déterminée le 30 avril 2016, relatif à une mission d'attaché commercial sur les départements 77, 91 et 94 pour la période du 2 mai au 31 octobre 2016. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement le 20 octobre 2016, jusqu'au 31 mars 2017.
Pendant cette période, plusieurs postes se sont ouverts au sein de l'entreprise, à propos desquels vous avez échangé avec vos Chefs de ventes régionaux de l'époque, Messieurs [V] [T] et [N] [I]. Compte tenu de votre non mobilité géographique, et dans la mesure où un attaché commercial doit résider dans son secteur d'activité, nous n'avons pu donner une suite favorable à ces échanges préliminaires. Cette politique d'entreprise vous a été présentée, et se justifie par plusieurs raisons :
- La mission d'attaché commercial étant par nature itinérante et soumise au risque routier, l'entreprise souhaite ne pas augmenter ce risque routier par un trajet aller-retour domicile ' secteur de travail trop important ;
- La mission d'attaché commercial, si elle laisse une autonomie importante de travail dans lecadre d'une organisation en forfait jours, doit se faire (hors exceptions sporadiques liées à quelques salons ou événements liés au Tour de France) du lundi au vendredi et dans le respect des règles relatives au temps de travail que sont les 11 heures de repos entre 2 journées de travail et le repos hebdomadaire de 35 heures.
Parallèlement, et dans le cadre de la réorganisation de l'activité commerciale de l'entreprise, vous avez émis l