Pôle 1 - Chambre 11, 5 mars 2025 — 25/01183
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01183 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4ST
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 15h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M-D Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [I] [K]
né le 12 Mai 1990 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 8]
assisté de Me Benjamin Darrot substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2025, à 15h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 mars 2025, à 14h52, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé reçues le 4 mars 2025 à 17h37 et 17h38;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [I] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'intimé dans des conclusions demande à la cour d'appel:
Sur les incidents de la procédure d'appel:
- Dire et Juger que l'absence de notification régulière au retenu de la déclaration d'appel du Parquet a porté atteinte aux droits de la défense, et en particulier à son droit de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le Parquet a entendu contester la décision du Premier Juge, et de son droit de formuler des observations dans les deux heures, à défaut d'en avoir été informé régulièrement ;
- Declarer irrégulière la procédure d'appel, et en tout état de cause irrecevable l'appel formé par le Procureur de la République avec demande d'effet suspensif, à défaut d'avoir été porté, régulièrement, à la connaissance du retenu ;
- Constater par ailleurs qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que Monsieur [K] se soit vu notifier, régulièrement, l'ordonnance du 4 mars 2025 de la Cour statuant sur les effets suspensifs ;
- Declarer que cette décision privative de liberté ne saurait être exécutée, à défaut de notification régulière au retenu, ce qui vicie la privation de liberté du concluant ;
- Dire et Juger que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
En conséquence avant de statuer au fond sur l'appel du Parquet et l'éventuel appel du Préfet ;
- Dire et Juger que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- Declarer irrégulière la procédure d'appel ;
- Ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l'intimé ;
- Ordonner dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l'intéressé, avant tout examen des mérites de l'éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté ;
- Aviser l'intimé qu'il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d'appel de Paris;
En tout etat de cause
- Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Declarer la procédure irrégulière ;
Debouter la Préfecture de sa dem