Pôle 1 - Chambre 5, 5 mars 2025 — 24/18607

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKAO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023058188

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. ALTAVA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E480

à

DEFENDEUR

S.A.S. BECOM NATIVE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Janvier 2025 :

Par jugement rendu le 16 octobre 2024, entre d'une part la Sas Altava et d'autre part la Sas Become Native, le tribunal de commerce de Paris a :

- Rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat formulée par la Sas Altava

- Condamné la Sas Altava à payer la facture de 15 168,01 euros TTC à la Sas Become Native

- Rejeté les demandes de paiements et de dommages et intérêts formulées par la Sas Altava

- Condamné la Sas Altava à payer la somme de 1 500 euros à la Sas Become Native en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la Sas Altava aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par acte du 6 novembre 2024, la société Altava a interjeté appel de la présente décision.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la Sas Altava a fait assigner en référé la Sas Become Native devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de :

- Déclarer la demande de la Sas Altava recevable et bien fondée

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2024 du tribunal de commerce de Paris rendu sous le numéro de RG 2023058188

Réserver les dépens.

Par conclusions de désistement transmises par mail le 31 décembre 2024, la Sas Altava a sollicité du premier président de :

- Constater le désistement de la société Altava.

Présente lors de l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la Sas Become Native a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que la société Become Native n'a pas présenté de fins de non recevoir ou de défense au fond avant que la Sas Altava ne se désiste. Par ailleurs, elle a indiqué lors de l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 qu'elle acceptait purement et simplement ce désistement.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par la Sas Altava est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la Sas Altava sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que le désistement d'instance de la Sas Altava ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que la Sas Altava sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président