Pôle 4 - Chambre 5, 5 mars 2025 — 24/17958
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6E
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2024 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023070470 suivant la requête à jour fixe du 30 octobre 2024
Appel relatif à un jugement statuant exclusivement sur la compétence
APPELANTE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P154
INTIMÉES
S.A.R.L. ART BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, substitué à l'audience par Me Aly KEMESSO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE-STRF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle PAYRAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicodim-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, fixée par ordonnance en date du 12 novembre 2024 de Madame BOUTIE, conseillère déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 mars 2020, dans le cadre de travaux de réhabilitation et de réaménagement du parc Walt Disney, la société Euro Disney associés a confié la réalisation du lot " fondations-terrassements-infrastructures-réseaux " à un groupement solidaire d'entreprises composé notamment de la société de travaux et de routes francilienne (la STRF).
Aux termes de l'article 13 de ce contrat d'entreprise, " tous différends relatifs aux Ouvrages ou découlant du présent Contrat ou en relation avec celui-ci seront définitivement réglés conformément à l'article 43 des CG, littéralement rapporté ci- après ['] ".
Ledit article 43 des conditions générales du marché est ainsi libellé :
" En cas de contestations ou de litiges résultant du présent Contrat ou s'y rapportant, les Parties s'engagent à rechercher, préalablement à tout recours, un accord amiable. A défaut d'accord amiable constaté par l'une ou l'autre des Parties à l'issue d'un délai de trois (3) mois, pouvant être prorogé d'un commun accord, courant à compter de la première réunion convoquée à l'initiative de la Partie la plus diligente et ayant à son ordre du jour le règlement amiable du litige, tous les litiges résultant du Contrat ou s'y rapportant seront tranchés définitivement par la voie de l'arbitrage suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (" CCI ") en vigueur par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le siège de tout arbitrage sera [Localité 7] en France.
Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence prévues par le Règlement d'arbitrage de la CCI ne s'appliqueront pas.
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1449 du Code de Procédure Civile, les Parties conviennent d'exclure toute saisine d'une juridiction étatique aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. L'Entrepreneur s'engage à soumettre le Contrat à son assureur pour validation avant signature et à obtenir confirmation écrite que l'assureur reconnaît et accepte expressément que la présente clause lui est opposable en cas de litige.
D'autre part, l'Entrepreneur s'engage à incorporer dans tout contrat qu'il conclura avec
un tiers préalablement agréé ou un Sous-Traitant ou un Fournisseur par écrit par le Maître d'Ouvrage, les dispositions de cet article en des termes identiques à ceux des prés