Pôle 5 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 24/12795
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12795 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/11283
APPELANTE
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (Algerie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Céline DUBAIL, avocat au barreau de Paris, toque : E1531
INTIMÉES
S.A.S. KEREIS FRANCE anciennement CBP FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
N°SIREN : 863 800 868
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. HSBC ASSURANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
N°SIREN : B 338 075 062
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
La Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la Société CCF
[Adresse 2]
[Localité 7]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2024, Mme [R] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 20 avril 2023 délivrée à sa requête à l'encontre de la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF, a statué ainsi :
'DÉCLARE irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Madame [R] [M] à l'égard du CCF ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer au CCF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les autres parties au litige à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des parties.'
***
À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, qui constituent ses uniques écritures, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 27 juin 2024 en ce qu'elle dispose :
'DÉCLARE irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Madame [R] [M] à l'égard du CCF ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer au CCF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'
Statuant à nouveau :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [M] formée par la société CCF.
Dire que les demandes de Madame [M] à l'encontre de la société CCF sont recevables.
Rejeter ou débouter de toutes ses demandes la société CCF.
Condamner CCF à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile.
Condamner CCF aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions d'i