Pôle 5 - Chambre 15, 5 mars 2025 — 24/04847
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°7, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/04847 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCI2
Décision déférée : Procès verbal de visite en date du 5 mars 2024 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 06 novembre 2024 :
M.A MEDIA S.A.R.L., société de droit belge
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet MAISONNEUVE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Rémi LORRAIN, de l'AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Assistée de Me Maxim VOSS, de l'AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
REQUÉRANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 novembre 2024, l'avocat de la requérante, et l'avocat de l'Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 05 février 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 5 mars suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Le 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B du Livre des Procédures Fiscales (ci-après " LPF "), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société à responsabilité limitée de droit belge M.A MEDIA, représentée par Madame [I] [X], enregistrée sous le numéro 0754.866.965 dont le siège social est sis [Adresse 9].
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
' locaux et dépendances sis [Adresse 4], présumés être occupés par la société de droit belge M.A MEDIA et/ou [I] [X] et/ou [H] [J], susceptibles de contenir des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée ;
' locaux et dépendances sis [Adresse 5], présumés être occupés par la SAS FOLLOW et/ou la SAS FOLLOW GROUP et/ou toute autre entité du groupe FOLLOW, susceptibles de contenir des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée ;
' locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par la SAS Follow et/ou la SAS FOLLOW GROUP et/ou toute autre entité du groupe FOLLOW, susceptibles de contenir des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée.
3. La requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après " DNEF ") en date du 14 février 2024 exposait que les éléments recueillis par l'administration fiscale étaient de nature à établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge M.A MEDIA exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité d'influence commerciale sur les réseaux sociaux sans souscrire les déclarations fiscales correspondances en matière d'impôts sur les bénéfices et en matière de TVA et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés et à la saisie de documents et supports d'information pouvant permettre d'apporter la preuve de l'existence d'une fraude, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a retenu qu'existent des raisons de présumer que la société de droit belge MA MEDIA, représentée par Madame [I] [X], exercerait, à partir du territoire national, tout ou partie d'une activité de prestation de services dans le domaine de l'influence commerciale sur les réseaux sociaux sans souscrire les obligations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 5 mars 2024 dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1] visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal