Pôle 3 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 24/03447
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03447 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6JO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/11452
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
34 quai des Orfèvres
75001 PARIS
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistat honoraire
INTIME
Monsieur [K] [U] [B] né le 15 novembre 2002, a [Localité 5], commune de [Localité 4], [Localité 3] (République de Guinée),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [K] [B] tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 9 février 2021, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [K] [B], en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun (Seine-et-Marne), sous le n° de dossier DnhM 586/2020, jugé que M. [K] [B], né le 15 novembre 2002, a Soumambossia, commune de Ratoma, Conakry (République de Guinée), a acquis la nationalité française le 30 octobre 2020, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 9 février 2024 par le ministère public, enregistré par le greffe de la cour le 23 février 2024 ;
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à M. [K] [B], intervenue par commissaire de justice conformément à l'article 659 du code de procédure civile en date du 26 avril 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que M. [K] [B], se disant né le 15 novembre 2002, a Soumambossia, commune de Ratoma, Conakry (République de Guinée), n'a pas acquis la nationalité française le 30 octobre 2020, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [K] [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2024 par M. [K] [B] qui demande à la cour de déclarer ses conclusions d'appel recevables, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (N° RG 23/11452) et débouter le Procureur général de toutes ses demandes ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Le ministère public justifie de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 13 février 2024.
Sur la recevabilité de la déclaration de nationalité de M. [K] [B]
L'article 21-12 du code civil prévoit que « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa décl