Pôle 5 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 23/18166
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18166 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2022006312
APPELANTS
Madame [K] [X], née [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 097 902
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2023, M. [B] [X] et Mme [K] [P] son épouse ont ensemble interjeté appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Meaux saisi par voie d'assignation en date du 5 septembre 2022 délivrée à leur requête à la société BNP Paribas Personal Finance, a statué en ces termes :
'Reçoit la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Déclare irrecevables la demande de nullité des consorts [X] en application de l'article 1182 du code civil et la demande de déchéance du droit aux intérêts par application de l'article 31 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [X] car prescrites,
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de : 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P].'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024 les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l'article 1907 du code civil ;
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code ;
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code ;
Vu l'ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveau du même code ;
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
RECOIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit ;
DECLARE irrecevables la demande de nullité des consorts [X] en application de l'article 1182 du code civil et la demande de déchéance du droit aux intérêts par application de l'article 31 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [X] car prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] née [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de : 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que tou