Pôle 5 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 23/17940

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 05 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17940 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 -tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2023018471

APPELANTE

S.A. BANQUE FIDUCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

N°SIREN : 302 077 458

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770

INTIMÉE

S.A.S. FRAIKIN ASSETS

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIREN : 881 061 063

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 27 décembre 2023 - proçès-verbal de recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 27 décembre 2023)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINITRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2023, la société Banque Fiducial a interjeté appel du jugement en date du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation en date du 21 mars 2023 délivrée à la requête de la société Banque Fiducial à la société Fraikin Assets et signifiée selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, a débouté la société Banque Fiducial de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

***

La société Fraikin Assets, intimée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 26 novembre 2023, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les pièces du débat,

Vu la doctrine,

Vu la jurisprudence,

Il est demandé à la Cour de bien vouloir :

DIRE l'appel régularisé par la BANQUE FIDUCIAL à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 octobre 2023, recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement dont appel et statuer à nouveau de la manière suivante :

CONSTATER que les deux chèques présentés par la société FRAIKIN ASSETS ont valablement pu être portés à l'encaissement par la BANQUE FIDUCIAL puisque ces derniers ne révélaient aucune anomalie visible,

DIRE ET JUGER que la BANQUE FIDUCIAL n'a aucunement manqué à son obligation de conseil,

DIRE ET JUGER que la BANQUE FIDUCIAL n'a aucunement engagé sa responsabilité quant au solde débiteur détenu par la société FRAIKIN ASSETS dans ses comptes,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la BANQUE FIDUCIAL est bien fondée à réclamer le remboursement de son solde débiteur à la société FRAIKIN ASSETS

CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 9 529,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022,

CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, à ses conclusions, précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Fraikin Assets est une société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 10 000 euros, immatriculée depuis le 28 janvier 2020 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny sous le n°881 061 063, ayant son siège : [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), qui est aussi l'adresse personnelle de son président M. [V] [E], et aya