Pôle 5 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 23/01830
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 21/03678
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyrielle DUFLOUX de la SELEURL CYRIELLE DUFLOUX, avocat au barreau de Paris, toque : D0728
Ayant pour avocat plaidant Me Frank BERTON de la société BERTON BELMOKHTAR, avocat au barreau de Lille, toque : 0368, substitué à l'audience par sa collaboratrice Me Alexandra SCHNEIDER, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2012, M. [L] [X] a ouvert un compte courant personnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dans les livres de la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe par suite d'un changement de dénomination.
Le 4 octobre 2017, il a souscrit auprès de la même banque à la convention de services de banque à distance HSBC Continental Europe, en sus d'une facilité de caisse consentie pour l'utilisation de son compte courant.
Le 16 janvier 2019, douze chèques ont été remis à l'encaissement sur ce compte, pour un montant total de 224 377,32 euros. Ces chèques sont par la suite revenus impayés.
A la même date deux virements d'un montant respectif de 49 934,81 euros au bénéfice de Mme [D] [N] et de 49 391,22 euros au bénéfice d'un compte de M. [X] extérieur à la banque, ont été effectués depuis son compte courant.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2019, la Banque HSBC a dénoncé la convention de compte courant en raison d'un solde débiteur non autorisé, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2019, réitérée le 29 mars 2021, a mis M. [X] en demeure de lui payer la somme de 103 369,97 euros, outre les intérêts.
Par exploit d'huissier du 3 mai 2021, la banque HSBC Continental Europe a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamner à lui payer, notamment, la somme de 104 794,78 euros, arrêtée au 13 avril 2021, avec les intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné M. [L] [X] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 104 794,78 euros au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 103 369,97 euros à compter du 28 août 2019 jusqu'au parfait paiement ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [X] ;
- condamné M. [L] [X] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA HSBC Continental Europe du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [L] [X] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 janvier 2023, M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision contre la SA HSBC Continental Europe.
Parallèlement à sa déclaration d'appel du 13 janvier 2023, M. [X] a, par assignation du 2 mars 2023, sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, en invoquant son insolvabilité et en adoptant une nouvelle stratégie de défense.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, le premier président de cette cour a déclaré M. [X] irreceva