Pôle 5 - Chambre 6, 5 mars 2025 — 23/00445

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4JY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021048107

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ DE CONFECTION [Localité 4] « CRJ » société de droit tunisien, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de première instance de Bizerte (Tunisie) sous le n° B195591997

[Adresse 5]

Gouvernorat de [Localité 3] (Tunisie)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Don Dick BERTRAND, avocat au barreau de Paris, toque : F1, avocat postulant substituantà l'audience Me Khaled TAHINTI, avocat plaidant au barreau du Val-d'Oise

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Confection [Localité 4] (CRJ) dont le siège social est situé [Adresse 5] en Tunisie, a pour objet l'industrie de l'habillement.

Dans le cadre de son activité commerciale avec la société Honeycomb, elle a bénéficié le 8 juin 2016 d'une garantie bancaire de paiement émise par la banque de cette dernière, la Société Générale, pour un montant maximum de 96 150,30 euros expirant le 30 septembre 2016.

Le 26 septembre 2016, la société CRJ a mis en jeu la garantie par envoi DHL et la Société Générale lui a notifié le 30 septembre 2016 le rejet de sa demande au motif qu'elle était non conforme en raison de plusieurs irrégularités dont l'absence d'émission d'un message Swift par une banque de premier rang, le défaut d'indication du montant total de la demande et l'inexigibilité d'une des factures impayées dont la date de paiement n'était pas atteinte.

La société CRJ a adressé à la Société Générale le 27 septembre 2016 une seconde lettre de mise en jeu de la garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les mêmes termes que la première.

La Société Générale l'a réceptionnée le 4 octobre 2016 et y a répondu le 7 octobre suivant en confirmant le rejet aux mêmes motifs que pour la première demande et en y ajoutant la forclusion du délai.

Par exploit d'huissier du 24 septembre 2021, la société CRJ a fait assigner la Société Générale en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

débouté la société CRJ de sa demande de paiement formulée contre la Société Générale ;

condamné la société CRJ à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

condamné la société CRJ aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 décembre 2022, la société CRJ a interjeté appel de cette décision contre la Société Générale.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société CRJ demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de déclarer déchue la Société Générale de son droit d'opposer toute non-conformité de la demande de paiement formulée par elle ;

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de déclarer sa demande de paiement conforme aux conditions formelles prévues pour sa validité,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer la Société Générale déchue de son droit d'opposer toute non-conformité, en application des articles 24-d et 24-f des Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande n° 758,

- déclarer sa demande de pa