Pôle 3 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 22/17944
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17944 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/14899
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de PARIS - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience de Mme Christine LESNÉ, substitut général
INTIMÉE
Madame [L] [V] née le 25 mai1988 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1], ALGÉRIE
représentée par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [L] [V], née le 25 mai 1988 à Tebessa (Algérie), est Française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2022, enregistrée le 3 novembre 2022, du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Madame [L] [V], née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie) est française et, statuant à nouveau, dire que Madame [L] [V], née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Madame [L] [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 9 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [L] [V], en date du 31 août 2023 renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024 pour clôture et à l'audience du 9 février 2024 pour plaidoiries et réservé les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 novembre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la preuve de la nationalité française par filiation
Mme [V] n'ayant pas conclu devant la cour est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Pour reconnaître la nationalité française de Mme [L] [V], se disant née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie), par filiation paternelle, pour être née à l'étranger d'un père français, les premiers juges ont considéré qu'elle justifiait par la production d'actes d'état civils probants, d'une part de son état civil par la production de la copie intégrale de son acte de naissance n° 2444, d'autre part de sa filiation légitime à l'égard de son père revendiqué [A] [V] en versant la copie intégrale de l'acte de naissance de ce dernier établi par le service central de l'état civil de [Localité 6], le 9 janvier 1969, duquel il ressort qu'il est né le 26 septembre 1933 à [Localité 4] (Algérie) de [S] [B] [E] [V] et de [O] [B] [C], l'acte ayant été délivré par l'officier d'état civil de [Localité 6] le 7 décembre 2009 et portant mention du mariage de [S] [B] [E] [V] et [O] [B] [C] le 18 juin 1962 à [Localité 1].
Le tribunal a par ailleurs relevé que la nationalité française de [A] [V] était mentionnée dans l'acte de naissance nantais de ce dernier indiquant « français par option du 21 mars 1963 (n