Pôle 4 - Chambre 8, 5 mars 2025 — 22/09141

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 05 MARS 2025

(n°2025/ 42 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZKB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/09570

APPELANTE

S.A. SODIMAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 303 265 045

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Olivier OLIVAIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R61, substitué à l'audience par Me Paul THIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R61

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 février 2025, prorogé au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

La SA SODIMAS a notamment pour activité le commerce et l'installation de matériels et appareils relatifs au fonctionnement et à l'entretien des ascenseurs et monte-charges.

Au cours de l'année 1998, l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à la société UNIBAIL RODAMCO, venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE [Adresse 7], a fait l'objet de travaux de réhabilitation très importants.

La SA SODIMAS est intervenue en tant que fabricant et fournisseur pour le lot

ascenseur- monte-voiture, lot confié à la société ELMO puis sous-traité à la société SACAMAS, aux droits de laquelle est venue la société SCHINDLER, assurée auprès de la société ZURICH INTERNATIONAL.

La SAS IMMOBILIERE [Adresse 7], maître de l'ouvrage, avait souscrit un contrat dommages-ouvrages auprès de la société AXA COURTAGE devenue la société AXA FRANCE.

La réception des travaux est intervenue le 16 octobre 2000.

Selon acte sous seing privé du 10 juillet 2001, la société UNIBAIL RODAMCO a consenti à la société ALCATEL FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société NEXANS, un bail commercial d'une durée de 9 ans sur cet immeuble à usage de bureaux.

Par acte authentique du 22 avril 2002, la société UNIBAIL RODAMCO a cédé l'immeuble à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).

La société NEXANS se plaignant de divers désordres, dont les pannes des ascenseurs et des monte-voitures, a assigné aux fins d'expertise la MAF, laquelle a appelé en garantie les sociétés intervenues sur les travaux de réhabilitation ainsi que leurs assureurs.

Par ordonnances de référé en date des 7 février et 7 mai 2003, M. [J] [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 2 septembre 2008.

Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société SACAMAS responsable des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures sur le fondement de l'article 1792 du code civil et l'a condamnée avec son assureur, la société ZURICH INTERNATIONAL, à verser à la MAF la somme de 120 000 euros au titre du préjudice spécifique causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures.

Le tribunal a également condamné in solidum la société SACAMAS, la société ZURICH INTERNATIONAL, la SA SODIMAS et la société ICADE ARCOBA (bureau d'études techniques et maître d'oeuvre d'exécution) à payer à la SA AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrages, les sommes de 217 462,23 euros au titre des travaux sur les ascenseurs et de 260 880,39 euros au titre des travaux sur les

monte-véhicules, avec intérêts légaux à compter du 12 avril 2010 et capitalisation des intérêts.

Le tribunal a