Pôle 4 - Chambre 13, 5 mars 2025 — 22/02142

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 05 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEE4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -TJ de BOBIGNY - RG n° 18/11069

APPELANTS

[E] [O] décédé le [Date décès 3] 2024

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [T] [D] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Maître Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1707, avocat postulant,

et par Maître Louis DEVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

INTIMEE

Association SPÉLAÏON, prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

L'association Spélaïon a pour objet l'étude et la pratique des sciences de la terre.

[E] [O], qui l'a présidée de 2002 à 2016, en a été exclu le 17 mars 2018.

Par acte en date du 20 septembre 2018, [E] [O] et Mme [T] [D], son épouse, ont attrait devant le tribunal judiciaire de Bobigny l'association Spélaïon aux fins de voir annuler l'exclusion prononcée à leur encontre et obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 16 décembre 2021, ce tribunal a :

- prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] [O],

- débouté [E] [O] de l'intégralité de ses prétentions,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de l'association Spélaïon,

- condamné [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] in solidum à payer à l'association Spélaïon la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] in solidum aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de maître Yves Billet.

Par deux déclarations datées du 26 janvier 2022, [E] [O] et Mme [D] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2022, les deux procédures ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2022, [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] demandent à la cour de :

- dire et juger que l'exclusion de Mme [O] est irrégulière, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'assemblée générale de l'association Spélaïon,

- dire et juger que l'exclusion d'[E] [O] est irrégulière, et en tout état de cause, non fondée, reposant sur des motifs non étayés, non prouvés.

par voie de conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- annuler l'exclusion prononcée par l'assemblée générale de l'association Spélaïon à leur encontre,

- condamner l'association Spélaïon à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées 26 juin 2022, l'association Spélaïon demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] [O],

* débouté M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,

* condamné M. [O] et Mme [D] épouse [O] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

en conséquence,

- déclarer Mme [T] [O] irrecevable en ses demandes, à tout le moins mal fondée, et l'en débouter,

- déclarer M. [E] [O] mal fondé en toutes ses demandes,

- l'en débouter.

- infirmer partiellement le jugement,

- la dire recevable et bien fondée en son appel incident,

en conséquence,

- condamner les époux [O] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

y ajoutant :

- condamner les époux [O] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de pr